n° 2013/01

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   Evitez les pièges de la rupture conventionnelle ! 

La rupture conventionnelle est devenue en quelques années la coqueluche des employeurs. Très appréciée pour son efficacité et son apparente simplicité, cette rupture du contrat de travail n’a pas que des avantages et demeure contestable devant les juridictions.

Deux arrêts récents de la Cour de Cassation invitent à utiliser ce mode de rupture du contrat de travail avec prudence et à s’entourer de garanties.

Dans le premier arrêt, la Chambre Sociale a jugé qu’en cas de harcèlement moral préalablement à la rupture conventionnelle, celle-ci doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse conduisant au versement d’indemnités au profit du salarié. (Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 30 janvier 2013, n°11-22332)

Si cette première solution semble logique, le second arrêt est plus étonnant : la Cour de Cassation n’hésite pas à ajouter des conditions de forme à la rupture conventionnelle là où aucune disposition légale n’en prévoit. Un salarié a en effet obtenu la nullité de la rupture conventionnelle qu’il avait signée et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de s’être vu remis un exemplaire original de cette convention par son employeur. (Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 6 février 2013, n°11-27000)

Suite à cette jurisprudence, l’employeur s’interrogera sur l’opportunité de ce mode de rupture par rapport à un licenciement suivi d’une transaction, d’autant plus que la rupture conventionnelle a pour fonction de régler uniquement la rupture du contrat de travail à proprement parler et ne traite pas des litiges relatifs à l’exécution de celui-ci, comme par exemple le contentieux des heures supplémentaires (contrairement à une transaction).


   Contentieux du Tribunal Administratif de la Sécurité Sociale : mieux vaut prévenir que guérir !

Le contentieux de reconnaissance des maladies professionnelles devant le Tribunal Administratif de la Sécurité Sociale est en pleine expansion. Cependant, il est essentiel de ne pas attendre ce stade de la procédure pour agir car c’est bien souvent en amont que tout se joue.

Les dossiers de reconnaissance de maladies professionnelles sont instruits devant la caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre d’une procédure contradictoire bien trop souvent négligée par l’employeur.  

C’est lors de cette phase de la procédure que se joue la reconnaissance (ou non) du caractère professionnel de la maladie.

En effet, dès lors que l’affaire est portée devant le Tribunal Administratif de la Sécurité Sociale, la juridiction reprendra de façon quasi systématique l’avis rendu par la caisse primaire d’assurance maladie. C’est la raison pour laquelle il est important d’agir, dès la déclaration de maladie professionnelle à la CPAM par le salarié ou de l’information donnée en ce sens à la société par la CPAM.


   Délais de prescription : vous n’avez plus que jusqu’au 19 juin pour mener des actions !

Depuis la réforme du droit de la prescription, issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les droits nés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire au 19 juin 2008 se prescrivent de manière générale par 5 ans, sauf exceptions prévues par la loi.
Pour les droits ou pour les situations nés avant le 19 juin 2008, les droits non encore prescrits au 19 juin 2008, le seront au plus tard le 19 juin 2013 à minuit.
En effet, en matière commerciale le délai est ramené à 5 ans, au lieu de 10 ans avant la réforme (C. com. art. L 110-4).
Le nouveau délai de prescription a donc commencé à courrir à compter du 19 juin 2008, mais en tenant compte du délai déjà écoulé avant cette date, sans que la durée totale de la précription de l’action ne puisse excéder le nouveau délai prévu à savoir, 5 ans.

 


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