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Sociétés
mères et
filiales -
Distributions
transfrontalières
L'article
216 du Code
Général
des Impôts
(ci-après
"Code général
des impôts")
prévoit,
afin d'éviter
la double
imposition
des
dividendes
distribués
par une
filiale à
sa société
mère, la
possibilité
pour cette
dernière de
retrancher
de son bénéfice
imposable
les produits
de
participations
reçus de
ses
filiales, à
l'exception
toutefois
d'une
quote-part
de frais et
charges, évaluée
à 5 % du
produit
total des
participations,
crédit
d'impôt
compris.
Cette
quote-part
ne pouvant
être déduite,
ces 5 % sont
donc réintégrés
dans les
revenus
imposables
de la société
mère.
Saisi
d'un recours
en excès de
pouvoir
dirigé
contre les
instructions
fiscales
commentant
les
dispositions
de l'article
216 du CGI,
le Conseil
d'Etat a posé
à
la Cour
de justice
la question
de savoir
si, en
substance,
le mode de
calcul de la
quote-part
française
de frais et
charges était
compatible
avec la
directive
90/435/CEE
concernant
le régime
fiscal
commun
applicable
aux sociétés
mères et
filiales d'Etats
membres différents.
Dans
une décision
très
attendue,
la CJCE
s'est donc
prononcée
le 3 avril
2008 sur la
compatibilité
avec la
directive mère-filiales
du
dispositif
français
qui inclut
les crédits
d'impôt étrangers
dans la base
de calcul de
la
quote-part
de frais et
charges de 5
%.
Au
termes de
cette décision,
la CJCE
a considéré
que la
notion de
"bénéfices
distribués
par la société
filiale",
au sens de
la directive
mère-filiales
susvisée ne
s'opposait
pas à
l'inclusion,
dans ces bénéfices,
des crédits
d'impôt qui
ont été
octroyés en
vue de
compenser
une retenue
à la source
opérée par
l'Etat
membre de la
filiale dans
le chef de
la société
mère et
valide ainsi
le
dispositif
français.
CJCE
3 avril 2008
aff. 27/07,
Banque Fédérative
du Crédit
Mutuel :
texte à
paraître à
la RJF
6/08 n° 766
Avis de
la Cour
de Cassation
n°0080001P
du 7 avril
2008
Compte
courant
d’associé
et cession
de titres
La
Cour
d’appel de
Versailles
vient de
confirmer
une
jurisprudence
selon
laquelle la
cession de
parts
sociales ou
d’actions
n’emporte
pas
transfert de
plein droit
au
cessionnaire
du compte
courant
d’associé
du cédant.
En effet, le
compte
courant
d’associé
ne résulte
pas de la
possession
des titres
mais trouve
son origine
dans le prêt
fait à la
société,
lequel confère
à
l’associé
la qualité
de créancier
social,
distincte de
celle
d’associé.
Ceci dit,
les parties
à la
cession
peuvent prévoir,
par une
disposition
expresse
dans
l’acte de
cession, que
le compte
courant
d’associé
du cédant
sera transféré
à l’acquéreur
avec la
cession des
titres. Mais
une telle
clause
stipulant le
transfert du
compte
courant doit
être précise
et
mentionner
explicitement
le sort du
compte
courant.
CA
Versailles,
25 septembre
2007, n°
06-6222,
Guirguis c/
Fifre
Nullité
de la démission
du gérant
d’une GmbH
La
Cour
d’appel de
Cologne a récemment
examiné la
validité du
refus d'une
inscription
au registre
commercial
de la
démission
de ses
fonctions
par un gérant
unique
d’une GmbH.
Ce refus
avait été
motivé par
le fait que
la démission
du gérant
était
intervenue
trois
semaines après
une demande
d’ouverture
d’une procédure
de
liquidation
par les créanciers
de
la GmbH
en question
et par le
fait que le
gérant
n’avait
pas nommé
de
successeur.
Le gérant démissionnaire
détenait la
majorité
des parts
dans
la GmbH.
En
principe, un
gérant
d’une GmbH
peut démissionner
de ses
fonctions
sans motif.
Cette démission
n’est
toutefois
pas considérée
comme étant
valable dans
les cas où
elle
constitue un
abus de
droit. La
jurisprudence
avait
jusqu’alors
considéré
qu’il y
avait abus
de droit
quand la démission
était
effectuée
par un gérant
unique qui
était en même
temps
l’associé
unique de la
société
concernée
et que ce
dernier
n’assurait
pas sa
succession.
La Cour
d’appel de
Cologne a décidé
qu’à défaut
de
successeur,
la démission
d’un gérant
unique qui détient
la majorité
des parts de
la société
peut également
constituer
un abus de
droit. La
cour considère
qu’il y a
abus de
droit quand
le statut
d’associé
détenu par
le gérant démissionnaire
lui confère
la
possibilité
de bloquer
toute action
et de causer
une
incapacité
à agir de
la société
par sa démission.
Dans de tels
cas, le gérant
et associé
majoritaire
est tenu
d'assurer sa
succession
pour pouvoir
effectivement
démissionner
de ses
fonctions.
Cour
d’appel de
Cologne,
jugement du
1 février
2008,
référence
du
jugement :
2 Wx 3/08
Nouveau
Code du
travail
Un
nouveau Code
du travail
est entré
en vigueur
depuis le 01
mai 2008.
Dans
le fond, les
dispositions
du code
n’ont pas
été modifiées.
Certaines
ont été
retirées en
raison de
leur désuétude
ou leur
inutilité,
d’autres
ont été
transférées
vers
d’autres
codes.
Des
dispositions
qui n’étaient
pas codifiées
ont été
intégrées
dans le
nouveau Code
du travail
notamment la
loi sur la
mensualisation,
la réglementation
sur les
tickets
restaurant
ou
l’indemnisation
des frais de
transport.
Le
plan du code
est modifié
tant pour la
partie législative
que pour la
partie réglementaire.
Les articles
de
l’ancien
code,
comprenant
souvent
plusieurs
alinéas,
ont été
scindés
afin que
chaque
article
exprime un
seul
principe. Sa
numérotation
passe de 3
à 4
chiffres.
L’objectif
de la réforme
est de
rendre le
Code du
travail plus
lisible et
plus simple
d’utilisation.
Le
Nouveau Code
du Travail
s’articule
comme suit :
-
Première
partie :
Relations
individuelles
de travail.
Cette
partie
traite de la
formation,
de l’exécution
et de la
rupture du
contrat de
travail
ainsi que du
Conseil des
Prud’hommes
(articles
L.1111-1 à
L.1532-1 ;
R.1111-1 à
1523-5).
-
Deuxième
partie :
Les
relations
collectives
de travail.
Cette
partie
traite du
droit
syndical, de
la négociation
collective,
des représentants
du personnel
et des
conflits
collectifs
(articles
L.2111-1 à
L.2632-2)
-
Troisième
partie :
Durée du
travail,
salaire, intéressement,
participation
et épargne
salariale
(articles
L.3111-1 à
L.3431-1,
R.3121-1 à
D3423-10)
-
Quatrième
partie :
Santé et sécurité
du travail
(articles
L.4111-1 à
L.4831-1 ;
R.4121-1 à
R.4822-1)
-
Cinquième
partie :
Emploi.
Cette
partie
traite des
dispositifs
d’aide à
l’emploi
et contient
des
dispositions
relatives à
la politique
d’emploi
des pouvoirs
publics
(articles
L.5111-1 à
L.5531-1 ;
R.5111-1 à
R.5531-1)
-
Sixième
partie :
Formation
professionnelle.
Elle
réunit les
dispositions
relatives à
l’apprentissage,
à la
formation
professionnelle
tout au long
de la vie,
et à la
validation
des acquis
de l’expérience
(articles
L.6111-1 à
L.6524-1 ;
D.6112-1 à
R.6523-14)
-
Septième
partie :
Dispositions
particulières
à certaines
professions
et activités.
(articles
L.7111-1 à
L.7521-1 ;
R.7111-1 à
D.7522-1)
-
Huitième
partie :
Contrôle de
l’application
de la législation
du travail.
Cette
partie
traite de
l’inspection
du travail
et la lutte
contre le
travail illégal
(articles
L.8112-1 à
L.8331-1 ;
R.8111-1 à
R.8323-2)
Loi
n°2008-67
du 21
janvier
2008, JO 22
Janvier 2008
Licenciement
économique :
la CRP
doit reposer
sur un motif
économique
La
Cour
de Cassation
réaffirme
sa
jurisprudence
antérieure
relative aux
conventions
de
conversion
et considère
que l’adhésion
à une
convention
de
reclassement
personnalisé
ne prive pas
le salarié
de la
possibilité
de contester
le motif économique
de la
rupture de
son contrat
de travail.
Ainsi,
l’employeur
doit
proposer à
chaque
salarié
dont il
envisage le
licenciement
pour motif
économique
d’adhérer
à une
convention
de
reclassement
personnalisée
dès lors
que
l’entreprise
compte moins
de 1000
salariés.
(Code du
travail
ancien,
L.321-4-2,
articles
L.1233-65 et
suivants du
Code du
travail
nouveau). Le
législateur
avait
pourtant une
nouvelle
fois insisté
sur le fait
que la
simple adhésion
à une
convention
de
reclassement
personnalisée
emportait
rupture
d’un
commun
accord du
contrat de
travail.
La Cour
de Cassation
persiste à
ne pas
appliquer
les
dispositions
arrêtées
par le législateur
tant au
titre de la
convention
de
reclassement
personnalisé
qu’au
titre de
celles antérieures
ayant trait
aux
conventions
de
conversion.
Elle décide
ainsi que : « si
l’adhésion
du salarié
à une
convention
de
reclassement
personnalisé
entraîne
une rupture
qui est réputée
d’un
commun
accord, elle
ne le prive
pas de la
possibilité
d’en
contester le
motif économique ».
Cass.
soc., 5 mars
2008, n°07-41.964,
Benard c/ Sté
Auto
self-service
L’ordinateur
ne fait pas
partie de
« l’équipement
normal »
du Comité
d’Entreprise
La
Cour
fédérale
allemande du
Travail a
confirmé
par cette décision
en date du
15 mai 2007
sa
jurisprudence
aux termes
de laquelle
l’acquisition
d’un PC
ainsi que
ses
accessoires
et le
software au
sens de
l’article
40, alinéa
2 de la loi
sur le
statut des
entreprises
(Betriebsverfassungsgesetz,
BetrVG) ne
peut être
exigée par
le Comité
d’Entreprise
que lorsque
cette
acquisition
est nécessaire
à
l’exercice
de ses
missions.
En
l’espèce,
le Comité
d’Entreprise
d’une
entreprise
dans le
secteur de
la droguerie
dont
l’activité
s’étendait
sur tout le
territoire
national
demandait
l’acquisition
d’un
ordinateur
ainsi que
les
accessoires
et software.
Celui-ci précisait
qu’un PC
servait
l’accélération
du travail
du Comité
d’Entreprise,
car les
travaux d’écriture
pouvaient être
réalisés
plus
rapidement
et de manière
plus
effective
qu’avec
une machine
à écrire.
En outre, le
PC
appartiendrait
au niveau
technique
usuel des
moyens de
communication.
Ni les
points de
vente de
l’entreprise
ni
l’interlocuteur
régulier du
Comité d’Entreprise
(chef de
secteur)
dans les
relations
personnelles
et sociales
ne
disposaient
d’un PC.
La Cour
fédérale
du Travail,
par cette décision,
renforce la
position du
Tribunal Supérieur
du Travail
de Düsseldorf,
selon
laquelle au
vue de
l’organisation
des
employeurs
de
l’entreprise,
l’utilisation
d’un
ordinateur
n’est pas
usuelle pour
l’entreprise.
Cette décision
établit également
que le Comité
d’Entreprise
n’a pas de
droit à une
mise à
disposition
d’un
« équipement
normal »,
mais que le
Comité d’Entreprise
doit
justifier,
au cas par
cas, la
raison pour
laquelle un
équipement
est
justement nécessaire
à
l’accomplissement
de ses
missions précisées
par le
BetrVG. Le
motif de
l’allègement
ou du règlement
plus
rationnel
des missions
du Comité
d’Entreprise
n’est pas
un motif
suffisant
pour
justifier du
caractère nécessaire
de l’équipement.
Le Comité
d’Entreprise
doit exposer
concrètement
qu’en
l’absence
de cet équipement,
ses missions
seraient négligées.
Cour
fédérale
du Travail,
arrêt du 15
mai 2007, 7
ABR 45/06
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