n° 2007/05

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   Contentieux du recouvrement : délais de réclamation préalable

Lorsqu'un contribuable veut formuler une contestation en matière de recouvrement d'impôts, parce qu'il estime injustifiées ou irrégulières les poursuites dont il fait l'objet, il peut y faire opposition en contestant :

  • soit la régularité en la forme de l'acte de poursuite ou les modalités d'exercice des poursuites ;

  • soit l'existence, la quotité ou l'exigibilité de son obligation vis-à-vis du Trésor public (ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt).

L'opposition doit, à peine de nullité, être formée dans un délai de deux mois.

Aux termes d'un arrêt en date du 25 mai 2007, le Conseil d'Etat a jugé que l'Administration fiscale devait mentionner dans les actes de poursuites les délais et les voies de recours dont disposent les contribuables pour contester ces poursuites.

A défaut, le délai de deux mois qui leur est imparti pour former une réclamation préalable à l'administration ne leur est pas opposable.

Par cette décision, le Conseil d'Etat met fin aux hésitations des juges administratifs du fond en retenant la même solution que celle énoncée régulièrement par la Cour de cassation depuis plusieurs années

(CE 25 mai 2007 n° 285747)

   Nouvelle convention entre la France et l’Allemagne évitant les doubles impositions en matière de successions et donations

En l’état juridique actuel, les successions et donations transfrontalières mènent souvent à une double imposition en France et en Allemagne. Une nouvelle convention réciproque entre les deux pays devra réduire de telles barrières fiscales.

La convention prévoit comme point de rattachement le domicile du défunt ou du donateur, déterminé en principe par le droit interne des Etats contractants. Dans l’hypothèse où le défunt ou le donateur est domicilié dans les deux Etats contractants, un des deux Etats doit être fixé comme pays de résidence. Pour la détermination du pays de résidence, on tient compte des critères du foyer d’habitation permanent, du centre des intérêts vitaux et du lieu de séjour habituel si le défunt ou le donateur est une personne physique. Lorsqu’il s’agit d’une personne autre qu’une personne physique, c’est le pays dans lequel se trouve le siège de direction qui est déterminant.

Cependant, la convention ne prévoit pas seulement l’imposition dans le pays de résidence. Biens immobiliers, établissements stables et certains biens mobiliers sont aussi imposables dans le pays de situation. A cet égard, il convient de souligner que les actions, parts ou autres droits dans des sociétés sont considérés comme biens immobiliers si l’actif de la société concernée est constituée par plus de la moitié directement ou indirectement d’immeubles situés en Allemagne ou en France, sauf si les immeubles sont affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou forestière ou à l’exercice par celle-ci d’une activité de caractère indépendant. Les droits dans une société ne sont réputés faire partie de la succession ou de la donation que si le défunt ou le donateur, seul ou conjointement avec des proches parents, détient plus de la moitié des actions, directement ou indirectement.

Dans l’hypothèse où un bien est imposable dans les deux Etats contractants, conformément aux dispositions de la convention, les doubles impositions sont évitées par le fait que le pays de résidence accorde sur cet impôt une déduction d’un montant égal à l’impôt payé dans l’autre pays. Le montant à déduire ne peut excéder l’impôt qui grèverait l’élément du patrimoine imposé dans le pays de résidence.

Avant d'entrer en vigueur la convention doit encore être ratifiée. Une Loi de ratification a été adoptée par le Bundestag le 14 juillet 2007. Un projet de loi a été présenté à l’Assemblée Nationale le 29 août 2007.

Deutscher Bundestag, Drucksache n°398/07 ; projet de loi n°. 153, 
enregistré à la Présidence de l’Assemblée national le 29 août .2007

 


   Partage amiable d’une société liquidée

Les dispositions concernant le partage des successions, y compris l’attribution préférentielle, s’appliquent aux partages entre associés; ceux-ci peuvent toutefois régulièrement décider, et ce statutairement ou par décision ou acte distinct, que certains biens seront attribués à certains d’entre eux (C. civ. Art. 1844-9, al. 2 et 3).

La Cour de Cassation a jugé que le partage amiable requiert le consentement unanime des associés. Sur ce fondement, elle a infirmé la décision d’une cour d’appel qui avait considéré que les associés d’une SCI avaient pu, en l’absence de l’un d’entre eux, décider d’une répartition amiable des actifs sociaux, et ce, en conformité avec la règle de la majorité des trois quarts des voix prévue par les statuts.

Cette règle de l’unanimité, bien que non expressément prévue par l’article 1844-9 du Code Civil s’applique en l’espèce dès lors que l’attribution de certains biens à certains associés est une opération de partage nécessitant l’accord de tous les copartageants.

Cette solution, rendue à propos d’une société civile, est transposable aux sociétés commerciales.

Cass, com. 30 mai 2007 n° 05-13.851 (n° 800 FS-PB)

   Les aides financières entre des sociétés liées

 

Le Tribunal de Grande Instance de Karlsruhe s’est prononcé dans un jugement du 17 avril 2007 sur les aides financières entre sociétés liées. D’après ce jugement, de telles aides sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux aides financières entre la société mère et leurs filiales si les sociétés sont liées indirectement par une société mère ou sœur.

 

En conséquence, si une société responsable du financement d’une autre société liée lui accorde un crédit, celui-ci peut être requalifié en capitaux propres même si la société prêteuse n’est pas la société mère du preneur. La jurisprudence approuve une telle responsabilité pour le financement d’une autre société liée s’il s’agit de sociétés liées au sens des articles 15 et suivants de la loi sur les sociétés par actions.

 

Jusqu’à ce jour, cette jurisprudence ne s’appliquait que dans les cas où la société prêteuse était une société à responsabilité limitée (GmbH) détenue majoritairement par une autre société, celle-ci détenant une participation non négligeable au sein de la société bénéficiaire du crédit. Dans ces hypothèses, la jurisprudence imputait les aides financières à la société mère si celle-ci pouvait influer sur la décision de financement de la société en crise.

 

En revanche, la Cour de Cassation allemande (BGH) n’avait pas encore tranché la question de l’applicabilité de ces règles sur les aides financières aux sociétés par actions. Cette question, qui était celle du Tribunal de Grande Instance de Karlsruhe dans son jugement précité, a été tranchée par le tribunal qui a donc affirmé qu’une société par actions accordant un crédit à une GmbH, dont elle n’est pas l’associé mais avec laquelle elle est liée par le biais de la société mère commune (également une société par actions), peut se voir appliquer les règles sur les aides financières entre sociétés liées. D’après le tribunal, ces règles trouvent application si la société prêteuse participe indirectement au « capital–risque » de la société bénéficiaire, ce qui implique que le crédit est accordé en raison de cette participation.

 

 

(TGI  Karlsruhe, jugement du 17 avril 2007, Az.: 17 U 219/05)





   Obligation de l’employeur de délivrer les documents destinés aux salariés en langue française

La loi « Toubon » oblige l’employeur à s’exprimer en français pour toutes informations délivrées aux salariés (L 122-39-1 du code du travail).

Le ministère a, sur le fondement de cet article, rappelé le droit pour un salarié d’une filiale française d’un groupe étranger de se voir délivrer par son employeur une version française notamment de tout document relatif à la formation professionnelle, à l’hygiène et la sécurité.

Réponse du ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes du 5 avril 2007,
 Question sénateur Masson, du 19 octobre 2006
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   Circulaire du 19 avril 2007 concernant l’application de la loi n°2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes

Cette circulaire commune à la SDFE/DGT/DGEFP précise les modalités d’application de cette loi. Elle est établie sous forme de fiche.

Fiche 1 – Obligation annuelle de négocier sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sur la base d’un rapport de situation comparée.

Fiche 2 – Les aides financières de l’État en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Fiche 3 – L’amélioration des droits liés à la « parentalité »

  1. Le renforcement des sanctions des discriminations en raison de l’état de grossesse :

La loi du 23 mars 2006 a insérer la discrimination en raison de l’état de grossesse au sein des articles L.122-45 et L123-1 du Code du travail.

La loi protège outre les salariés, les candidats à un emploi, les candidats à un stage …

Désormais, toute discrimination en raison de l’état de grossesse est sanctionnée par le code pénal d’une peine d’amende de 45 000 €, et trois ans d’emprisonnement. (Articles 225-1 et 225-2 du Code pénal).

  1. L’obligation de mettre en œuvre un rattrapage salarial suite à un congé de maternité ou d’adoption

Le ou la salarié de retour de congé maternité ou de congé d’adoption doit bénéficier des augmentations générales de rémunération perçues pendant son congé ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de son congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle (Article L.122-26 du Code du travail)

  A quel moment doit intervenir le rattrapage salarial ?

Le rattrapage salarial est du et doit être versé à compter du jour du retour de la personne après son congé de maternité ou d’adoption.

Seules les augmentations intervenues pendant le congé maternité ou d’adoption sont prises en compte et non celles intervenues pendant le congé parental.

A quel périmètre se référer ?

Le périmètre retenu par le législateur est l’entreprise et non le groupe, l’unité économique et sociale ou l’établissement.

Quels éléments de rémunération prendre en compte ?

Sont inclus dans la rémunération, le salaire de base, les avantages en nature et en espèces et tout accessoire de salaire payé directement ou indirectement par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier (exclusion de tout ce qui attrait à la participation, intéressement …).

Sont exclu de la base de calcul : les augmentations liées aux promotions, les primes liées à un travail non réalisés par le ou la salarié, les primes exceptionnelles (mariage, ancienneté …)

Les salariés de la même catégorie n’ayant pas eu d’augmentation sont inclus dans le calcul de la moyenne des augmentations à appliquer.

  1. La prolongation du congé de maternité en cas de naissance prématurée

  2. Les droits à congés payés

Loi n°2006-340 du 23 mars 2006

   Le « contrat de gérance » met seulement fin à l’ancien contrat de travail s’il est conclu par écrit

Dans un jugement du 19 juillet 2007, la Cour fédérale du Travail a confirmé sa jurisprudence relative au rapport entre un contrat de travail et un « contrat de gérance ».

Il est mis fin implicitement au contrat de travail d’un commun accord dès lors que le salarié est promu à un poste de gérant de la société dont il est salarié. Par conséquent, le gérant ne peut se prévaloir de son ancien contrat de travail en cas de rupture du contrat de gérance. Il perd donc la protection juridique résultant de son ancien engagement.

Or, § 623 BGB exige la forme écrite pour la rupture d’un contrat de travail. Par conséquent, seul un contrat de gérance écrit peut mettre fin à un contrat de travail. Ainsi, un contrat de gérance conclu oralement ne remplit pas cette condition. Dans cette hypothèse, l’ancien contrat de travail est seulement suspendu et peut perdurer lorsque le contrat de gérance est rompu.

Cour fédéral du Travail, jugement du 19 juillet 2007, articles de Presse N. 56/07

 


   Déclaration de créance en cas de relevé de forclusion

Le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans les délais requis n'est pas admis dans les répartitions, sauf s'il a été relevé de la forclusion par le juge-commissaire après avoir établi que cette défaillance n'est pas de son fait (article L. 622-26 du Code de commerce). La demande en relevé de forclusion doit être formée dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture pour les procédures collectives ouvertes depuis le 1er janvier 2006 ou d'un an à partir du jugement d'ouverture pour les procédures ouvertes antérieurement. Or, si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire d'une demande de relevé de la forclusion, il est néanmoins tenu, de la déclarer dans le délai préfix d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure collective, et ce même si le juge-commissaire n'a pas encore statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai (décision rendue sous l'ancien régime applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, mais transposable aux procédures ouvertes après cette date en tenant compte un délai de six mois).

Cass. com. 9 mai 2007, Société Ets coquelle c/ Receveur divisionnaire des impôts d’Arras ouest

 


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