n° 2007/03

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   Frais de transport du domicile au lieu de travail des salariés : justification de l'éloignement de plus de 40 kilomètres

Aux termes d'une Instruction du 3 mai 2007, l 'administration apporte de nouvelles précisions relatives aux circonstances justifiant cet éloignement et la déduction des frais correspondants.

Il convient de rappeler que les frais de transport du domicile au lieu de travail des salariés sont de plein droit déductibles pour leur montant réel lorsque la distance séparant le domicile et le lieu de travail ne dépasse pas 40 kilomètres . Au-delà de cette distance, la déduction est autorisée si l’éloignement est justifié par des circonstances particulières (Code Général des impôts, art. 83, 3°).

 

Désormais, les circonstances invoquées par les salariés pour justifier d’une distance entre leur domicile et leur lieu de travail supérieure à 40 kilomètres devront être appréciées plus largement par les services de l’administration fiscale.

 

Sans remettre en cause les précisions déjà apportées à cet égard par sa doctrine, l’administration détaille ainsi les points suivants :  

D'une manière générale, les circonstances particulières liées aux difficultés pour les salariés d’occuper un emploi à proximité de leur domicile doivent être appréciées avec souplesse et discernement, notamment si celui-ci est situé en zone rurale, ou de se loger à proximité de leur emploi, par exemple si ce dernier est situé du coté étranger d’une zone frontalière.

Les cas particuliers suivants devront être appréciés avec la même souplesse et discernement :

  •  Éloignement du lieu de travail suite à un licenciement pendant un « délai raisonnable » qui peut être estimé à 3 ans,

  •  Résidence à proximité d'un parent dépendant obligeant un salarié à lui fournir aide et assistance,

  • Dépassement de quelques kilomètres de la distance légalement admise.

  Instr. 3 mai 2007 : BOI 5 F-15-07 

  Les conséquences fiscales de la nullité de contrats entre parents proches

A l’occasion d’un jugement de la Cour fédérale des finances de juin dernier, le ministère fédéral des finances a précisé les conditions de la reconnaissance des contrats conclus entre parents proches, contrats considérés comme caducs en droit civil ainsi que par l’administration fiscale.

Malgré le jugement, qui avait constaté que la caducité de ces contrats n’avait pas impérativement d’influence sur leur validité en droit fiscal, le ministère a limité ces principes au cas soumis à la Cour.

Ainsi, le ministère constate dans sa circulaire du 2 avril dernier que ces contrats ne pouvaient être reconnus d’un point de vue fiscal que :

  • s’ils avaient été conclus en bonne et due forme ;

  • et si leur contenu correspondait à ce que des parties indépendantes et étrangères auraient conclu.

Enfin, le non-respect des conditions de forme n’entraîne pas la caducité sur le plan fiscal si d’une part ce non-respect ne peut être reproché aux parties et d’autre part, si les parties remédient à cette nullité en concluant un contrat formellement valable peu après la découverte dudit manquement.

Circulaire du BMF du 2 avril 2007, IV B 2 – S 2144/0

 


   Poursuite d’un contrat en cours lors du jugement d’ouverture d’une procédure collective

Après avoir été mis en demeure par un opérateur téléphonique de se prononcer sur l’éventuelle poursuite du contrat d’abonnement en cours lors de l’ouverture de la procédure collective, l’administrateur judiciaire d’une société en redressement judiciaire avait obtenu du juge-commissaire un délai supplémentaire de deux mois pour donner sa réponse. Avant l’expiration de ce délai accordé par le juge-commissaire, la société avait été mise en liquidation judiciaire et le liquidateur avait informé l’opérateur qu’il ne pourrait  pas lui régler les sommes dues depuis l’ouverture de la procédure collective.  L'opérateur téléphonique a alors intenté une action en responsabilité formée contre l’administrateur judiciaire qui a été rejetée par la Cour d’appel de Versailles notamment pour les raisons suivantes : La responsabilité de l’administrateur qui ne s’est pas assuré de ce qu’il disposerait des fonds suffisants pour la poursuite du contrat à exécution successive en cours ne peut être engagée qu’au moment où il se décide pour la poursuite du contrat et non antérieurement. Or, en l’espèce, l’administrateur n’avait pas exercé son option avant le prononcé de la liquidation;  le fait d’avoir sollicité une prorogation de deux mois du délai pour se prononcer n’était d’aucune conséquence et ne saurait constituer une faute.

  CA Versailles 12 janvier 2007, n° 05-8544, 3ème ch. 
SA France Télécom c/ Les Mutuelles du Mans Assurances IARD





   Congé de soutien familial : Conditions et procédure

Un décret fixe les conditions et la procédure du congé de soutien familial créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.

Le congé de soutien familial permet aux salariés justifiant d’une ancienneté d’au moins de deux années d’interrompre leur activité pour s’occuper d’un parent présentant une perte d’autonomie ou un handicap grave.

Le salarié souhaitant bénéficier de ce congé doit adresser à son employeur, au moins deux mois avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui remet en mains propres une lettre contre décharge l’informant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre et de la date de son départ en congé.

Le congé de soutien familial a une durée initiale de 3 mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle. En cas de renouvellement, du congé de façon successive, la salarié est obligé d’avertir son employeur de cette prolongation au moins un mois avant le terme initial par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En cas d’urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l’état de santé de la personne soutenue, le délai de prévenante de demande ou de renouvellement du congé est ramené à 15 jours.

Différents documents doivent être joints à la demande de congé de soutien familial (déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne soutenue ; déclaration sur l’honneur du demandeur qu’il na pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un tel congé ou, le cas échéant, précision de la durée pendant laquelle le demandeur a, au cours de sa carrière, bénéficié d’un tel congé ;justificatif du handicap permanent supérieur à 80 % ou de la perte d’autonomie)

Décret n°2007-573, 18 avril 2007 : JO du 20 avril 2007  

   Preuve de la discrimination syndicale fondée sur des sanctions disciplinaires amnistiées

La Cour de cassation s’est vu interrogée sur la difficile question de la conciliation entre le respect de l’interdiction générale d’invoquer des condamnations pénales, sanctions disciplinaires (…) frappées d’amnistie (Article 133-11 du code pénal) et l’obligation des tribunaux de statuer sur les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou discrimination syndicale.

Le cas soumis à la Cour de cassation concernait un salarié, invoquant, pour démontrer la réalité du harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont il faisait l’objet, une succession de sanctions disciplinaires prononcées à son égard par son employeur et amnistiées au jour de la saisine du Conseil de prud’hommes.

La Cour de cassation a rendu un avis le 21 décembre 2006 au titre duquel elle estime que l’amnistie de sanctions disciplinaires ou professionnelles ne saurait avoir pour effet d’empêcher un salarié d’invoquer ces sanctions au soutien de sa demande.

Les tribunaux ne pourront donc écarter la preuve sous prétexte que les éléments produits ont été amnistiés et les juges devront rechercher si les sanctions invoquées sont de nature à caractériser les faits allégués par le salarié.

Ainsi, si les employeurs ne peuvent se prévaloir de sanctions amnistiés à l’encontre d’un de leur collaborateur, ce dernier pourra quant à lui invoquer de telles sanctions pour démontrer qu’il a fait l’objet de discrimination, de harcèlement ou autre (…)

Avis de la Cour de cassation n°0060014P du 21 décembre 2006

   Spécificité du devoir de conservation des données personnelles sensibles dans les dossiers personnels

La Cour fédérale du travail a dû trancher la question de savoir si le salarié a droit à ce que ses données sensibles relatives à son état de santé (il s’agissait en l’espèce d’un document sur la maladie alcoolique du demandeur au pourvoi) peuvent être conservées de telle sorte qu’une personne non autorisée ne puisse en prendre connaissance.  

Dans sa décision en date du 12 septembre 2006, la Cour fédérale du travail a affirmé le caractère spécifique du devoir de conservation de données sensibles sur l’état de santé et ce, en se fondant sur les droits de la personnalité du salarié qui doivent être observées dans le cadre du « devoir de prévention des risques » de l’employeur. Sont notamment considérées par la Cour comme données sensibles particulièrement dignes de protection, les données sur l’état physique, mental et sur l’état de santé ainsi que les affirmations sur la personnalité du salarié. La Cour précise que la manière dont la protection du droit de la personnalité du salarié doit être prise en compte dépend des circonstances du cas d’espèce et peut être transposée par l’employeur de diverses manières.

En conséquence, la conservation de dossiers personnels au sein d’armoires pouvant être verrouillées n’est pas suffisante pour des données sensibles relatives à l’état de santé. Les employeurs peuvent s’acquitter de leur « devoir de prévention des risques », dès lors que les données sensibles, par exemple, sont rassemblées au sein du carnet de santé, séparément et conservées dans un endroit fermé, ou que ces données sont consignées, au sein du dossier personnel, dans une enveloppe qui ne peut être ouverte que par un cercle de personnes restreint qui aura été préalablement déterminé (par exemple le chef du personnel et son représentant).

Cour fédérale du travail 12 septembre 2006, 9 AZR 271/06

   Applicabilité de la loi anti-discrimination allemande aux licenciements

Le 5 février 2007, le Conseil de prud’hommes d’Osnabrück a été le premier Conseil allemand à trancher la question de savoir si les licenciements sont régis non seulement par les lois relatives à la protection contre les licenciements mais aussi par la loi anti-discrimination allemande.

Une action avait été intentée contre le licenciement d’un salarié âgé. Ce licenciement était intervenu dans le cadre d’une restructuration ayant entraîné un grand nombre de licenciements dans l’entreprise. Dans le souci de garder la même structure de la pyramide des âges de l’entreprise, l’employeur avait formé des groupes de salariés par tranche d’âge et avait licencié le même pourcentage de membres pour chaque groupe.

Le Conseil de prud’hommes a examiné la validité du licenciement du demandeur à la lumière de la loi anti-discrimination, alors que cette loi prévoit expressément l’exclusion des licenciements de son champ d’application. En effet, le Conseil de prud’hommes a estimé que le législateur allemand, en posant une exception dans sa loi anti-discrimination, alors que la directive 2000/78 que cette loi a transposée ne contenait pas une telle dérogation, n’avait pas respecté le droit européen. De ce fait, l’exception prévue par la loi anti-discrimination n’était pas applicable.

Le Conseil de prud’hommes a considéré que la constitution de groupes d’âge constituait une discrimination par l’âge, en violation de la loi anti-discrimination. En effet, cette loi vise à protéger les salariés de toute discrimination fondée sur l’hypothèse d’une diminution générale de productivité liée à l’âge, lorsqu’une telle baisse de productivité n’a pas concrètement été démontrée pour chaque salarié concerné. La justification d’une constitution de groupes d’âge n’est possible que si l’employeur peut se prévaloir d’un intérêt lié à l’entreprise, portant sur la structure de la pyramide des âges et conciliable avec cet objectif de la loi anti-discrimination. Puisque ceci ne fut pas le cas en l’espèce, le Conseil de prud’hommes a constaté la nullité du licenciement.

Le Conseil de prud’hommes d’Osnabrück est le premier Conseil de prud’hommes à avoir constaté la nullité d’un licenciement sur le fondement de la loi anti-discrimination. Cette jurisprudence doit encore être confirmée. Néanmoins, cet arrêt démontre que la loi anti-discrimination peut constituer un risque pour la validité des licenciements auquel les employeurs devront désormais être attentifs.

Conseil de prud’hommes d’Osnabrück, 5 février 2007, 3 Ca 778/06



  
La Commission de l’agent commercial

Dès lors qu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a droit, sauf accord contraire, à commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe (Code de commerce, art. L. 134-6, al. 2 et L. 134-16). Par l’arrêt du 23/01/2007, la Cour de Cassation a précisé que l’agent a droit à cette commission même si aucune exclusivité territoriale ne lui a été accordée. Il convient de préciser qu’en l’espèce, l’agent n’était pas le seul représentant du mandant dans la zone qui lui avait été confiée, et il réclamait une commission sur la base d’opérations passées par l’intermédiaire d’autres agents eux aussi installés dans la même zone. Cet arrêt doit être rapproché d’une décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes aux termes de laquelle l’agent commercial, lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique, a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec des clients appartenant à ce secteur, et ce, même si elles l’ont été sans son intervention (CJCE, 12-12-1996 aff. 104/95 : RJDA 7/97 n° 895).

Dès lors, il conviendrait que les mandants s’assurent d’une rédaction soigneuse des contrats d’agence commerciale, notamment en ce qui concerne les modalités de rémunération de l’agent commercial, étant précisé que les dispositions de la loi concernant les modalités de rémunération de l’agent commercial ne sont pas impératives et peuvent donc être aménagées librement.

Cass. Com, 23/01/2007 n° 93 FS-PBRI. Lecat c/ Sté PMA France


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