n° 2007/02

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   Droit de mutation : Cession de parts sociales  - Convention de répartition des bénéfices


Aux termes d'un arrêt rendu le 28 novembre 2006, la Cour de Cassation a réaffirmé solennellement le principe selon lequel c'est la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice sous forme de dividendes qui confère à ceux-ci l'existence juridique ; le droit aux dividendes appartient dès lors à celui qui est associé au jour de cette décision.

En cas de cession de droits sociaux en cours d'exercice, la Cour en a conclu que l'attribution anticipée au cédant d'une fraction des résultats de l'exercice de cession, avant que ceux-ci soient acquis et que la décision de les distribuer soit prise, ne peut être analysée comme une distribution de bénéfices. Dès lors, la convention de répartition des bénéfices impose à l'acquéreur une charge qui ne découle pas du droit des sociétés mais qui participe à l'évaluation économique des droits cédés et cette charge constitue un élément du prix de cession, qui doit être intégré dans l'assiette des droits d'enregistrement.

Cass. com. 28 novembre 2006 n° 1344 FS-PBIR, Saurat

  La loi sur les mesures d'accompagnement de l’introduction de la Societas Europaea et sur la modification d’autres dispositions fiscales (SEStEG)

Depuis la SEStEG , adoptée à la fin de l’année dernière, les restructurations transfrontalières des sociétés au sein de l’Union Européenne sont désormais possibles, et les dispositions fiscales internes ont corrélativement été modifiées. Contrairement à la pratique actuelle, les réserves occultes seront imposées à l’occasion des restructurations au sein de l’Union Européenne uniquement si l’Allemagne perd son droit d’imposition. Ceci est le cas notamment si des biens sont transportés en dehors de l’Allemagne ou si des actionnaires changent de domicile en quittant l’Allemagne. Par ailleurs, dans le cadre d’une transformation transfrontalière, la valeur de tout bien prise en considération dans le cadre de la procédure d’imposition correspond à sa valeur vénale, indépendamment de sa valeur au bilan.

Une autre modification importante, ayant des effets sur des aspects fiscaux purement nationaux, concerne les crédits d’impôts sur les sociétés qui n'auraient pas encore été utilisés. Sont ici concernés les crédits d'impôt qui datent de l’époque de la procédure de compensation, laquelle a été pratiquée jusqu’en 2002. Conformément à cette procédure, le contribuable percevant des dividendes, recevait un crédit d'impôt sur ses revenus du même montant que l’impôt sur les sociétés correspondant à ses dividendes. Cette procédure a été remplacée en 2003 par une procédure dite „procédure de demie-revenu“, selon laquelle la moitié des dividendes perçus est exonérée. Les crédits d'impôt sur les sociétés qui ont ainsi été constitués au cours de la période de transition entre les deux procédures précitées, mais qui n'ont pas été encore utilisé, seront remboursés à partir de 2008 par montants constants sur 10 ans.




   Rémunération du gérant de SARL :

Les statuts d’une SARL avaient prévus que le gérant avait droit à une rémunération fixée par décision collective ordinaire des associés. Au cours d’une assemblée générale où ils venaient de révoquer leur gérant, les associés avaient rappelé qu’aucune rémunération ne lui avait été fixée pour l’exercice écoulé et ont décidé de ne pas lui allouer de rémunération au titre de l’exercice en cours. Le gérant avait alors demandé aux tribunaux de condamner la société à lui verser une rémunération. La Cour d’Appel d’Amiens avait fait droit à sa demande aux motifs qu’en l’absence de toute décision des associés fixant la rémunération du gérant prévue par les statuts, les tribunaux étaient compétents pour la déterminer. Cette décision fut infirmée par la Cour de Cassation sur le fondement  qu’il appartenait au gérant, conformément aux statuts de la société, de solliciter une décision collective des associés sur sa rémunération. Dès lors, en l’absence de toute décision concernant la rémunération du gérant, celui-ci ne peut demander au tribunal de la fixer qu’après avoir préalablement sollicité une décision collective.

Cour de Cassation, chambre commerciale, 14 novembre 2006, n°1244 F-PB (Société Ste Corneille c/ Delattre).





   Obligation du chef d’entreprise en matière de sécurité et de la prévention des risques professionnels

Nous souhaitons vous informer de l’obligation incombant au chef d’entreprise d’évaluer et de prévenir les risques professionnels pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés (art. L. 230-2 du Code du travail). Les risques dans une entreprise sont en effet multiples (par exemple : risques de chute, risque et nuisance liés au bruit, risque lié à l’éclairage, risque lié à l’utilisation d’un écran,…).

La disposition réglementaire (art. R. 230-1 du Code du travail) donne des précisions sur cette évaluation des risques. Les résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé de ses salariés sont transcrits dans un document unique. Cette évaluation des risques doit servir à amorcer la démarche de prévention.

L’employeur est responsable du document, même si la réalisation du document est confiée à un chargé de la sécurité ou à une autre personne interne ou externe à l’entreprise.

Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques dans le document unique est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5e classe (amende pouvant aller jusqu’à 1.500 €).

Il convient donc de procéder d’abord à une évaluation concrète des risques pour chaque unité de travail (identification et analyse des risques) avant d’établir concrètement le document unique.

Le document unique comportera au moins les résultats de cette analyse. Un tel document sera conforme aux obligations réglementaires.

Mais le document peut en outre contenir le choix des risques à traiter en priorité selon leur probabilité et la gravité de leurs conséquences. Pour chaque risque identifié, l’employeur déterminera les mesures de préventions adaptées.

Nous sommes à votre disposition pour toute précision complémentaire, notamment sur l’identification des risques dans votre entreprise et sur l’établissement d’un document unique.

   Transmission d’entreprise : La protection contre le licenciement acquise au sein de l’entreprise cédée n’est pas transmise à l’acquéreur

La Cour fédérale du travail a statué le 15 février 2007 sur le point suivant : La protection contre le licenciement acquise au sein de l’entreprise cédée est-elle transmise à l’acquéreur dans le cas d’une transmission d’entreprise ?

Dans le cas d’une transmission d’entreprise selon l’article 613 a du Code civil allemand, l’acquéreur acquiert l’ensemble des droits et obligations afférents aux contrats de travail au sein de l’entreprise. Dans la présente décision non encore officiellement publiée, la Cour fédérale du travail affirme que dans l’hypothèse d’une transmission d’entreprise, la protection contre le licenciement acquise en raison du nombre des salariés prévue par l’article 23 de la loi allemande sur la protection contre le licenciement, ne constitue pas un droit transmissible.

La demanderesse en raison de l’importance de l’entreprise et de son ancienneté, avait acquis au sein de l’entreprise cédée une protection contre le licenciement selon la loi allemande sur la protection contre le licenciement. L’acquéreur, ne se trouvant pas dans le champ d’application de la loi allemande sur la protection contre le licenciement du fait de sa qualité de « petite entreprise » (entre cinq et dix salariés au maximum, selon la date du début du contrat de travail), licencia la demanderesse après expiration du délai minimum d’un an après la transmission (« Sperrfrist »). Ce pourvoi avait pour objet de faire constater l’irrégularité du licenciement ainsi que l’applicabilité de la loi sur la protection contre le licenciement. La Cour fédérale du travail confirma la position des juridictions inférieures et rejeta le pourvoi au motif que la condition relative au nombre des salariés prévue par l’article 23 de la loi allemande sur la protection contre le licenciement n’était pas remplie par l’acquéreur.

 Cour fédérale du travail 15 février 2007, communiqués de presse 15/07

  Nullité d’une lettre de licenciement signée « par ordre » de la direction

Le Conseil de prud’hommes de Hambourg a récemment examiné la validité d’une lettre de licenciement portant la signature d’un assistant de direction de l’entreprise, précédée de la mention « p.o. ».

Conformément au paragraphe 623 du Code Civil allemand, la rupture d’un contrat de travail doit être notifiée au salarié par écrit. Le document doit porter la signature originale de son auteur.

Selon l’avis du Conseil de prud’hommes, tel ne fut pas le cas pour le document signé « par ordre » de la direction. En effet, le Conseil distingue entre les abréviations « i.A . » (signifiant : par ordre) et « i.V. » (signifiant sur délégation de pouvoir). Tandis que i.V. indique que le signataire est un représentant de la direction, l’abréviation « i.A. » (« p.o. ») laisse apparaître que le signataire n’est qu’un simple exécutant. Or, contrairement à un représentant, un exécutant ne manifeste pas sa propre volonté et n’engage pas sa propre responsabilité, mais seulement celle d’un autre. Il ne peut donc pas être considéré comme étant l’auteur du document. Par conséquent, sa signature ne suffit pas pour respecter la forme écrite d’un licenciement. Le Conseil de prud’hommes a donc constaté la nullité du licenciement.

Cette décision démontre que, désormais, les entreprises devront être attentives à bien caractériser les pouvoirs du signataire d’une lettre de licenciement lorsque celui-ci n’est pas le dirigeant. En outre, il faut penser à annexer une copie de la procuration du signataire à la lettre de licenciement. A défaut, le salarié aurait le droit de contester le licenciement conformément au paragraphe 174 du Code Civil allemand.

Conseil de prud’hommes de Hambourg 8 décembre 2006, 27 Ca 21/06



   Interdiction de la revente à perte

En droit français, la revente à perte est prohibée par l’article L. 442-2 du Code de commerce. Cette disposition du Code de commerce ne fait aucune distinction entre les opérateurs et incrimine tout commerçant qui revend un produit en l’état en dessous de son prix d’achat. Dans cet esprit, la Cour de cassation a récemment confirmé la condamnation d’une société de distribution d’articles de sport qui avait vendu, à un prix inférieur à son prix d’achat, les articles qu’elle avait acquis auprès d’une société filiale détenue à 100%.  En effet, les règles du droit des ententes illicites selon lesquelles les accords entre sociétés d’un même groupe peuvent échapper aux interdictions ne trouvent pas application en matière de revente à perte.


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