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de mutation :
Cession de
parts
sociales
- Convention
de répartition
des bénéfices
Aux
termes d'un
arrêt rendu
le 28
novembre
2006,
la Cour
de Cassation
a réaffirmé
solennellement
le principe
selon lequel
c'est la décision
de l'assemblée
générale
de
distribuer
tout ou
partie des bénéfices
réalisés
au cours de
l'exercice
sous forme
de
dividendes
qui confère
à ceux-ci
l'existence
juridique ;
le droit aux
dividendes
appartient dès
lors à
celui qui
est associé
au jour de
cette décision.
En
cas de
cession de
droits
sociaux en
cours
d'exercice,
la Cour
en a conclu
que
l'attribution
anticipée
au cédant
d'une
fraction des
résultats
de
l'exercice
de cession,
avant que
ceux-ci
soient
acquis et
que la décision
de les
distribuer
soit prise,
ne peut être
analysée
comme une
distribution
de bénéfices.
Dès lors,
la
convention
de répartition
des bénéfices
impose à
l'acquéreur
une charge
qui ne découle
pas du droit
des sociétés
mais qui
participe à
l'évaluation
économique
des droits cédés
et cette
charge
constitue un
élément du
prix de
cession, qui
doit être
intégré
dans
l'assiette
des droits
d'enregistrement.
Cass.
com. 28
novembre
2006 n°
1344 FS-PBIR,
Saurat
La
loi sur les
mesures
d'accompagnement
de
l’introduction
de
la Societas
Europaea
et sur la
modification
d’autres
dispositions
fiscales (SEStEG)
Depuis
la SEStEG
, adoptée
à la fin de
l’année
dernière,
les
restructurations
transfrontalières
des sociétés
au sein de
l’Union
Européenne
sont désormais
possibles,
et les
dispositions
fiscales
internes ont
corrélativement
été modifiées.
Contrairement
à la
pratique
actuelle,
les réserves
occultes
seront imposées
à
l’occasion
des
restructurations
au sein de
l’Union
Européenne
uniquement
si l’Allemagne
perd son
droit
d’imposition.
Ceci est le
cas
notamment si
des biens
sont
transportés
en dehors de
l’Allemagne
ou si des
actionnaires
changent de
domicile en
quittant
l’Allemagne.
Par
ailleurs,
dans le
cadre
d’une
transformation
transfrontalière,
la valeur de
tout bien
prise en
considération
dans le
cadre de la
procédure
d’imposition
correspond
à sa valeur
vénale, indépendamment
de sa valeur
au bilan.
Une
autre
modification
importante,
ayant des
effets sur
des aspects
fiscaux
purement
nationaux,
concerne les
crédits
d’impôts
sur les sociétés
qui
n'auraient
pas encore
été utilisés.
Sont ici
concernés
les crédits
d'impôt qui
datent de
l’époque
de la procédure
de
compensation,
laquelle a
été
pratiquée
jusqu’en
2002.
Conformément
à cette
procédure,
le
contribuable
percevant
des
dividendes,
recevait un
crédit
d'impôt sur
ses revenus
du même
montant que
l’impôt
sur les sociétés
correspondant
à ses
dividendes.
Cette procédure
a été
remplacée
en 2003 par
une procédure
dite „procédure
de
demie-revenu“,
selon
laquelle la
moitié des
dividendes
perçus est
exonérée.
Les crédits
d'impôt sur
les sociétés
qui ont
ainsi été
constitués
au cours de
la période
de
transition
entre les
deux procédures
précitées,
mais qui
n'ont pas été
encore
utilisé,
seront
remboursés
à partir de
2008 par
montants
constants
sur 10 ans.
Rémunération
du gérant
de SARL :
Les
statuts
d’une SARL
avaient prévus
que le gérant
avait droit
à une rémunération
fixée par décision
collective
ordinaire
des associés.
Au cours
d’une
assemblée générale
où ils
venaient de
révoquer
leur gérant,
les associés
avaient
rappelé
qu’aucune
rémunération
ne lui avait
été fixée
pour
l’exercice
écoulé et
ont décidé
de ne pas
lui allouer
de rémunération
au titre de
l’exercice
en cours. Le
gérant
avait alors
demandé aux
tribunaux de
condamner la
société à
lui verser
une rémunération.
La Cour
d’Appel
d’Amiens
avait fait
droit à sa
demande aux
motifs
qu’en
l’absence
de toute décision
des associés
fixant la rémunération
du gérant
prévue par
les statuts,
les
tribunaux étaient
compétents
pour la déterminer.
Cette décision
fut infirmée
par
la Cour
de Cassation
sur le
fondement
qu’il
appartenait
au gérant,
conformément
aux statuts
de la société,
de
solliciter
une décision
collective
des associés
sur sa rémunération.
Dès lors,
en
l’absence
de toute décision
concernant
la rémunération
du gérant,
celui-ci ne
peut
demander au
tribunal de
la fixer
qu’après
avoir préalablement
sollicité
une décision
collective.
Cour
de
Cassation,
chambre
commerciale,
14 novembre
2006, n°1244
F-PB (Société
Ste
Corneille c/
Delattre).
Obligation
du chef
d’entreprise
en matière
de sécurité
et de la prévention
des risques
professionnels
Nous
souhaitons
vous
informer de
l’obligation
incombant au
chef
d’entreprise
d’évaluer
et de prévenir
les risques
professionnels
pour assurer
la sécurité
et protéger
la santé de
ses salariés
(art. L.
230-2 du
Code du
travail).
Les risques
dans une
entreprise
sont en
effet
multiples
(par exemple :
risques de
chute,
risque et
nuisance liés
au bruit,
risque lié
à l’éclairage,
risque lié
à
l’utilisation
d’un écran,…).
La
disposition
réglementaire
(art. R.
230-1 du
Code du
travail)
donne des précisions
sur cette évaluation
des risques.
Les résultats
de l’évaluation
des risques
pour la sécurité
et la santé
de ses
salariés
sont
transcrits
dans un
document
unique.
Cette évaluation
des risques
doit servir
à amorcer
la démarche
de prévention.
L’employeur
est
responsable
du document,
même si la
réalisation
du document
est confiée
à un chargé
de la sécurité
ou à une
autre
personne
interne ou
externe à
l’entreprise.
Le
fait de ne
pas
transcrire
ou de ne pas
mettre à
jour les résultats
de l’évaluation
des risques
dans le
document
unique est
puni de la
peine
d’amende
prévue pour
les
contraventions
de 5e classe
(amende
pouvant
aller
jusqu’à
1.500 €).
Il
convient
donc de procéder
d’abord à
une évaluation
concrète
des risques
pour chaque
unité de
travail
(identification
et analyse
des risques)
avant d’établir
concrètement
le document
unique.
Le
document
unique
comportera
au moins les
résultats
de cette
analyse. Un
tel document
sera
conforme aux
obligations
réglementaires.
Mais
le document
peut en
outre
contenir le
choix des
risques à
traiter en
priorité
selon leur
probabilité
et la gravité
de leurs
conséquences.
Pour chaque
risque
identifié,
l’employeur
déterminera
les mesures
de préventions
adaptées.
Nous
sommes à
votre
disposition
pour toute
précision
complémentaire,
notamment
sur
l’identification
des risques
dans votre
entreprise
et sur l’établissement
d’un
document
unique.
Transmission
d’entreprise :
La
protection
contre le
licenciement
acquise au
sein de
l’entreprise
cédée
n’est pas
transmise à
l’acquéreur
La
Cour
fédérale
du travail a
statué le
15 février
2007 sur le
point
suivant :
La
protection
contre le
licenciement
acquise au
sein de
l’entreprise
cédée
est-elle
transmise à
l’acquéreur
dans le cas
d’une
transmission
d’entreprise ?
Dans le cas
d’une
transmission
d’entreprise
selon
l’article
613 a
du Code
civil
allemand,
l’acquéreur
acquiert
l’ensemble
des droits
et
obligations
afférents
aux contrats
de travail
au sein de
l’entreprise.
Dans la présente
décision
non encore
officiellement
publiée,
la Cour
fédérale
du travail
affirme que
dans
l’hypothèse
d’une
transmission
d’entreprise,
la
protection
contre le
licenciement
acquise en
raison du
nombre des
salariés prévue
par
l’article
23 de la loi
allemande
sur la
protection
contre le
licenciement,
ne constitue
pas un droit
transmissible.
La
demanderesse
en raison de
l’importance
de
l’entreprise
et de son
ancienneté,
avait acquis
au sein de
l’entreprise
cédée une
protection
contre le
licenciement
selon la loi
allemande
sur la
protection
contre le
licenciement.
L’acquéreur,
ne se
trouvant pas
dans le
champ
d’application
de la loi
allemande
sur la
protection
contre le
licenciement
du fait de
sa qualité
de « petite
entreprise »
(entre cinq
et dix
salariés au
maximum,
selon la
date du début
du contrat
de travail),
licencia la
demanderesse
après
expiration
du délai
minimum
d’un an
après la
transmission
(« Sperrfrist »).
Ce pourvoi
avait pour
objet de
faire
constater
l’irrégularité
du
licenciement
ainsi que
l’applicabilité
de la loi
sur la
protection
contre le
licenciement.
La Cour
fédérale
du travail
confirma la
position des
juridictions
inférieures
et rejeta le
pourvoi au
motif que la
condition
relative au
nombre des
salariés prévue
par
l’article
23 de la loi
allemande
sur la
protection
contre le
licenciement
n’était
pas remplie
par l’acquéreur.
Cour
fédérale
du travail
15 février
2007,
communiqués
de presse
15/07
Nullité
d’une
lettre de
licenciement
signée
« par
ordre »
de la
direction
Le
Conseil de
prud’hommes
de Hambourg
a récemment
examiné la
validité
d’une
lettre de
licenciement
portant la
signature
d’un
assistant de
direction de
l’entreprise,
précédée
de la
mention
« p.o. ».
Conformément
au
paragraphe
623 du Code
Civil
allemand, la
rupture
d’un
contrat de
travail doit
être notifiée
au salarié
par écrit.
Le document
doit porter
la signature
originale de
son auteur.
Selon
l’avis du
Conseil de
prud’hommes,
tel ne fut
pas le cas
pour le
document
signé
« par
ordre »
de la
direction.
En effet, le
Conseil
distingue
entre les
abréviations
« i.A . »
(signifiant :
par ordre)
et « i.V. »
(signifiant
sur délégation
de pouvoir).
Tandis que
i.V. indique
que le
signataire
est un représentant
de la
direction,
l’abréviation
« i.A. »
(« p.o. »)
laisse
apparaître
que le
signataire
n’est
qu’un
simple exécutant.
Or,
contrairement
à un représentant,
un exécutant
ne manifeste
pas sa
propre
volonté et
n’engage
pas sa
propre
responsabilité,
mais
seulement
celle d’un
autre. Il ne
peut donc
pas être
considéré
comme étant
l’auteur
du document.
Par conséquent,
sa signature
ne suffit
pas pour
respecter la
forme écrite
d’un
licenciement.
Le Conseil
de
prud’hommes
a donc
constaté la
nullité du
licenciement.
Cette
décision démontre
que, désormais,
les
entreprises
devront être
attentives
à bien
caractériser
les pouvoirs
du
signataire
d’une
lettre de
licenciement
lorsque
celui-ci
n’est pas
le
dirigeant.
En outre, il
faut penser
à annexer
une copie de
la
procuration
du
signataire
à la lettre
de
licenciement.
A défaut,
le salarié
aurait le
droit de
contester le
licenciement
conformément
au
paragraphe
174 du Code
Civil
allemand.
Conseil
de
prud’hommes
de Hambourg
8 décembre
2006, 27 Ca
21/06
Interdiction
de la
revente à
perte
En
droit français,
la revente
à perte est
prohibée
par
l’article
L. 442-2 du
Code de
commerce.
Cette
disposition
du Code de
commerce ne
fait aucune
distinction
entre les opérateurs
et incrimine
tout commerçant
qui revend
un produit
en l’état
en dessous
de son prix
d’achat.
Dans cet
esprit,
la Cour
de cassation
a récemment
confirmé la
condamnation
d’une société
de
distribution
d’articles
de sport qui
avait vendu,
à un prix
inférieur
à son prix
d’achat,
les articles
qu’elle
avait acquis
auprès
d’une société
filiale détenue
à 100%.
En effet,
les règles
du droit des
ententes
illicites
selon
lesquelles
les accords
entre sociétés
d’un même
groupe
peuvent échapper
aux
interdictions
ne trouvent
pas
application
en matière
de revente
à perte.
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