n° 2007/01

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   Révocation abusive d’un gérant de SARL

La Cour d’Appel de Paris (Cour d’Appel Paris 10/10/2006) a jugé que l’opposition avérée et non fondée de l’un des trois co-gérants d’une SARL aux deux autres concernant la réalisation d’une opération par la société est constitutive d’un juste motif de révocation.

En l’espèce, cette révocation a toutefois été déclarée abusive dès lors que l’ordre du jour de l’assemblée ayant révoqué le gérant comportait seulement la mention du litige l’opposant aux autres gérants sans envisager expressément sa révocation et que d’autres griefs lui ont été reprochés au cours de l’assemblée (un comportement non professionnel caractérisé par l’absence de consultation de sa messagerie), ce qui l’avait empêché de préparer ses moyens de défense avant l’assemblée.

La Cour a ainsi condamné les associés de la SARL à verser la somme de 10.000 EUR au gérant révoqué, en indemnisation du préjudice que lui avait causé la brutalité de la révocation. 

   Le défaut du dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal pénalement sanctionné ?

Depuis la réforme du Code de commerce au début des années 2000, il planait un certain doute sur la question de savoir si l’inexécution de l’obligation des dirigeants des sociétés commerciales de déposer les comptes annuels de la société pouvait faire l’objet de sanctions pénales (obligation applicable aux SNC dont tous les associés sont des SARL ou des sociétés par actions, SARL et sociétés par actions). Certaines cours d’appel y avaient répondu de manière contradictoire dans le passé. Cette question est désormais résolue par le décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006 qui rétablit expressément les sanctions pénales en punissant d’une amende de 1.500 EUR (3.000 EUR en cas de récidive) le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt des comptes annuels. L’avenir nous dira si la pratique plutôt laxiste au niveau de la « répression », comme cela a déjà été le cas dans le passé, continue à s’appliquer…

  Nouvelle législation sur la publicité des comptes annuels

La Loi sur le registre du commerce électronique (EHUG), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a apporté des modifications concernant la publication des comptes annuels des sociétés soumises à publicité. Les comptes annuels ne doivent plus être communiqués sous forme physique au Registre du Commerce, mais de manière dématérialisée à l’exploitant du „elektronischer Bundesanzeiger“ (qui équivaut à un journal d’annonces légales sous forme électronique). Ce dernier les transfère au nouveau Registre Commercial mis en place. La nouvelle législation s’applique aux exercices sociaux ouverts après le 31 décembre 2005.

La vérification et la sanction des infractions à l’obligation de publicité ont été sensiblement accentuées par la Loi EHUG. La Loi a introduit l'obligation pour l’exploitant du „elektronischer Bundesanzeiger“ de vérifier les documents communiqués et de déclarer d’éventuelles infractions à l’obligation de publicité au „Bundesamt für Justiz“ (office fédéral de justice), désormais chargé de la poursuite centralisée des infractions. Alors que, sous l’ancienne législation, l’enquête et la poursuite d’infractions supposaient l’introduction d’une requête, elles seront dorénavant lancées d’office. Conformément à la nouvelle version du paragraphe 335 alinéa 3 du Code de Commerce allemand, les frais de procédure de poursuite doivent être supportés par la société en infraction dès qu’une demande de publication de comptes lui est adressée, sous peine d’amende.




 
Interdiction totale de fumer sur les lieux de travail

Depuis le 1er février 2007, l’interdiction de fumer s’est renforcée dans les entreprises. Les dispositions en vigueur prévoient :

  •  Il est interdit de fumer dans les bureaux collectifs et dans les bureaux individuels ainsi que dans les lieux fermés et couverts affectés à l’ensemble des salariés.

  •  Le principe d’interdiction de fumer fait l’objet d’une signalisation apparente et conforme à l’arrêté du ministre chargé de la Santé (disponible sur internet).

  •  Une obligation de résultat pèse sur l’employeur vis-à-vis de ses salariés. Il doit utiliser son pouvoir d’organisation et, le cas échéant, disciplinaire pour remplir cette obligation. En cas de manquement à ses obligations, l’employeur encourt des sanctions pénales.

  • Des emplacements réservés aux fumeurs peuvent être mis à la disposition des salariés ce qui est une simple faculté et nullement une obligation. Ces emplacements doivent répondre aux dispositions du code de la santé publique.

  • Une sanction forfaitaire de 68 € est prévue pour celui qui fume dans un lieu où s’applique l’interdiction.

  • Une sanction forfaitaire de 135 € est prévue pour le responsable des lieux où s’applique l’interdiction lorsque la signalisation n’est pas mise en place, lorsqu’il est mis à la disposition des fumeurs un emplacement non-conforme aux dispositions du code de la santé publique et lorsque la violation de cette interdiction est favorisée sciemment.

Nous précisons que les débits de tabac, casinos, cercles de jeux, discothèques, hôtels et restaurants disposent d’un délai supplémentaire jusqu’au 1er janvier 2008 pour appliquer le principe d’interdiction de fumer.

   Suppression progressive de la contribution Delalande

En principe, toute rupture du contrat de travail d’un salarié âgé de 50 et plus ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’assurance chômage oblige l’employeur à verser une contribution dite « contribution Delalande » à l’Assedic. Le montant de cette contribution varie de 1 à 12 mois de salaires, selon l’âge du salarié et de la taille de l’entreprise.

Conçue à l’origine pour protéger les salariés de plus de 50 ans contre le licenciement et  pour inciter les entreprises à recourir aux préretraites afin de préserver l’équilibre financier du régime d’assurance chômage, la contribution Delalande, qui se caractérise par un régime juridique particulièrement complexe, n’a pas eu les effets escomptés.

Ainsi, afin d’encourager le recrutement des « seniors », la suppression de cette contribution est programmée par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 « pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social ». Cette suppression interviendra dans les conditions suivantes :

La contribution ne sera plus due au titre de la rupture du contrat de travail d’un salarié dont l’embauche sera intervenue après le 31 décembre 2006 (date de publication de la loi précitée) ; et elle sera définitivement supprimée à compter du 1er janvier 2008.

   Changement de jurisprudence relative aux clauses de renvoi à une Convention Collective dans les contrats de travail préétablis

Selon la jurisprudence précédente de la Cour fédérale du travail, les employeurs qui renvoyaient, au sein de contrats de travail préétablis, à une convention collective dans sa dernière version applicable, avaient exclusivement pour objectif l’égalité de traitement entre les salariés liés à la convention collective et ceux qui ne l’étaient pas. (ainsi nommée « clause d’égalité de traitement »).

Dans une décision en date du 14 décembre 2005, la Cour fédérale du travail a déclaré que cette règle d’interprétation ne pouvait plus trouver application aux contrats de travail préétablis conclus postérieurement au 1er janvier 2002. En ce qui concerne les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2001, le « principe de  confiance » trouve application. La Cour fédérale du travail n’a cependant pas encore pris position dans les décisions publiées en 2006 en ce qui concerne les conditions de validité de telles clauses d’égalité de traitement après la loi de réforme des obligations.

Par ailleurs, l’impact de l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes en date du 9 mars 2006 sur la nouvelle jurisprudence allemande est encore inconnu. La Cour de Justice des communautés européennes a en effet estimé que l’interprétation dynamique d’une telle clause de renvoi conventionnelle aurait pour effet l’application de la convention collective au futur acquéreur de l’exploitation, constituant ainsi une violation de son droit fondamental au droit négatif de liberté syndicale.

Si les employeurs liés aux conventions collectives souhaitent s’assurer que le relèvement des salaires conventionnels ne s’applique plus, (par exemple en cas de retrait d’un syndicat ou de transmission de l’entreprise), ils devront rédiger des clauses de renvoi dans les contrats de travail préétablis plus larges. Notre Cabinet reste à votre entière disposition dans le cadre de l’examen et de la formulation de ces clauses.

   Dispense de sécurité sociale pour les gérants

Dans un arrêt récent, la Cour d’Appel compétente en matière sociale de Hesse a décidé que les gérants qui n’ont pas le statut d’associé ne doivent pas obligatoirement être affiliés à la sécurité sociale.

En effet, est obligatoirement affilié à la sécurité sociale toute personne exerçant un travail salarié. Jusqu’à présent, les gérants d’une société qui ne participaient pas à son capital et ne disposaient pas de lien familial avec les associés étaient considérés comme salariés. Ils étaient donc obligatoirement affiliés à la sécurité sociale. Néanmoins, la Cour a jugé que même dans ce cas, les revenus des gérants peuvent être exonérés de charges sociales à la condition que le gérant dispose d’une influence dominante sur la société. Une telle influence implique que l’activité du gérant soit considérée comme indépendante et donc, que la rémunération ne soit pas soumise aux charges sociales relevant d'une affiliation à un régime de sécurité sociale.

La Cour ayant admis que sa décision puisse faire l'objet d'un pourvoi, il semble donc très probable qu'un tel recours soit effectué afin que la situation puisse être clarifiée aux termes d'un arrêt de la Cour de Cassation en matière sociale.



   Mentions obligatoires dans les courriels, courriers etc.

La Loi sur le registre du commerce électronique (EHUG), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a entraîné des modifications concernant les mentions obligatoires sur les lettres d’affaires des commerçants et sociétés.

D’après l’ancien § 37a du code de commerce, seuls les courriers étaient soumis à des règles de formes spécifiques, ce qui impliquait l’obligation de mentionner l’entreprise, la forme juridique, le lieu de l’établissement commercial, le registre compétent et le numéro d’inscription au registre.

La EHUG a élargi le champ d’application de ces obligations de forme en précisant dans le § 37a du code de commerce que ces obligations s’appliquent à toutes sortes de lettre d’affaires, indépendamment de leur forme. En conséquence, le § 37a du code de commerce s’applique désormais également aux courriels, cartes postales, télécopies, confirmations de commande, commandes etc. Donc, depuis le 1er janvier 2007, même des courriels d’affaires doivent mentionner l’entreprise, la forme juridique, le lieu de l’établissement commercial, le registre compétent et le numéro d’inscription au registre. Seuls sont exemptés de ces obligations les courriels destinés à une communication purement interne.


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