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Révocation
abusive
d’un gérant
de SARL
La
Cour d’Appel
de Paris
(Cour d’Appel
Paris
10/10/2006)
a jugé que
l’opposition
avérée et
non fondée
de l’un
des trois
co-gérants
d’une SARL
aux deux
autres
concernant
la réalisation
d’une opération
par la société
est
constitutive
d’un juste
motif de révocation.
En
l’espèce,
cette révocation
a toutefois
été déclarée
abusive dès
lors que
l’ordre du
jour de
l’assemblée
ayant révoqué
le gérant
comportait
seulement la
mention du
litige
l’opposant
aux autres gérants
sans
envisager
expressément
sa révocation
et que
d’autres
griefs lui
ont été
reprochés
au cours de
l’assemblée
(un
comportement
non
professionnel
caractérisé
par
l’absence
de
consultation
de sa
messagerie),
ce qui
l’avait
empêché de
préparer
ses moyens
de défense
avant
l’assemblée.
La
Cour a ainsi
condamné
les associés
de la SARL
à verser la
somme de
10.000 EUR
au gérant révoqué,
en
indemnisation
du préjudice
que lui
avait causé
la brutalité
de la révocation.
Le
défaut du dépôt
des comptes
annuels au
greffe du
tribunal pénalement
sanctionné ?
Depuis
la réforme
du Code de
commerce au
début des
années
2000, il
planait un
certain
doute sur la
question de
savoir si
l’inexécution
de
l’obligation
des
dirigeants
des sociétés
commerciales
de déposer
les comptes
annuels de
la société
pouvait
faire
l’objet de
sanctions pénales
(obligation
applicable
aux SNC dont
tous les
associés
sont des
SARL ou des
sociétés
par actions,
SARL et sociétés
par
actions).
Certaines
cours
d’appel y
avaient répondu
de manière
contradictoire
dans le passé.
Cette
question est
désormais résolue
par le décret
n°
2006-1566 du
11 décembre
2006 qui rétablit
expressément
les
sanctions pénales
en punissant
d’une
amende de
1.500 EUR
(3.000 EUR
en cas de récidive)
le fait de
ne pas
satisfaire
aux
obligations
de dépôt
des comptes
annuels.
L’avenir
nous dira si
la pratique
plutôt
laxiste au
niveau de la
« répression »,
comme cela a
déjà été
le cas dans
le passé,
continue à
s’appliquer…
Nouvelle
législation
sur la
publicité
des comptes
annuels
La
Loi sur le
registre du
commerce électronique
(EHUG), entrée
en vigueur
le 1er
janvier
2007, a
apporté des
modifications
concernant
la
publication
des comptes
annuels des
sociétés
soumises à
publicité.
Les comptes
annuels ne
doivent plus
être
communiqués
sous forme
physique au
Registre du
Commerce,
mais de manière
dématérialisée
à
l’exploitant
du „elektronischer
Bundesanzeiger“
(qui équivaut
à un
journal
d’annonces
légales
sous forme
électronique).
Ce dernier
les transfère
au nouveau
Registre
Commercial
mis en
place. La
nouvelle législation
s’applique
aux
exercices
sociaux
ouverts après
le 31 décembre
2005.
La
vérification
et la
sanction des
infractions
à
l’obligation
de publicité
ont été
sensiblement
accentuées
par la Loi
EHUG. La Loi
a introduit
l'obligation
pour
l’exploitant
du „elektronischer
Bundesanzeiger“
de vérifier
les
documents
communiqués
et de déclarer
d’éventuelles
infractions
à
l’obligation
de publicité
au „Bundesamt
für Justiz“
(office fédéral
de justice),
désormais
chargé de
la poursuite
centralisée
des
infractions.
Alors que,
sous
l’ancienne
législation,
l’enquête
et la
poursuite
d’infractions
supposaient
l’introduction
d’une requête,
elles seront
dorénavant
lancées
d’office.
Conformément
à la
nouvelle
version du
paragraphe
335 alinéa
3 du Code de
Commerce
allemand,
les frais de
procédure
de poursuite
doivent être
supportés
par la société
en
infraction dès
qu’une
demande de
publication
de comptes
lui est
adressée,
sous peine
d’amende.
Interdiction
totale de
fumer sur
les lieux de
travail
Depuis
le 1er février
2007,
l’interdiction
de fumer
s’est
renforcée
dans les
entreprises.
Les
dispositions
en vigueur
prévoient :
-
Il
est
interdit
de fumer
dans les
bureaux
collectifs
et dans
les
bureaux
individuels
ainsi
que dans
les
lieux
fermés
et
couverts
affectés
à
l’ensemble
des
salariés.
-
Le
principe
d’interdiction
de fumer
fait
l’objet
d’une
signalisation
apparente
et
conforme
à
l’arrêté
du
ministre
chargé
de la
Santé
(disponible
sur
internet).
-
Une
obligation
de résultat
pèse
sur
l’employeur
vis-à-vis
de ses
salariés.
Il doit
utiliser
son
pouvoir
d’organisation
et, le
cas échéant,
disciplinaire
pour
remplir
cette
obligation.
En cas
de
manquement
à ses
obligations,
l’employeur
encourt
des
sanctions
pénales.
-
Des
emplacements
réservés
aux
fumeurs
peuvent
être
mis à
la
disposition
des
salariés
ce qui
est une
simple
faculté
et
nullement
une
obligation.
Ces
emplacements
doivent
répondre
aux
dispositions
du code
de la
santé
publique.
-
Une
sanction
forfaitaire
de 68
€ est
prévue
pour
celui
qui fume
dans un
lieu où
s’applique
l’interdiction.
-
Une
sanction
forfaitaire
de 135
€ est
prévue
pour le
responsable
des
lieux où
s’applique
l’interdiction
lorsque
la
signalisation
n’est
pas mise
en
place,
lorsqu’il
est mis
à la
disposition
des
fumeurs
un
emplacement
non-conforme
aux
dispositions
du code
de la
santé
publique
et
lorsque
la
violation
de cette
interdiction
est
favorisée
sciemment.
Nous
précisons
que les débits
de tabac,
casinos,
cercles de
jeux,
discothèques,
hôtels et
restaurants
disposent
d’un délai
supplémentaire
jusqu’au
1er janvier
2008 pour
appliquer le
principe
d’interdiction
de fumer.
Suppression
progressive
de la
contribution
Delalande
En
principe,
toute
rupture du
contrat de
travail
d’un
salarié âgé
de 50 et
plus ouvrant
droit à
l’indemnisation
au titre de
l’assurance
chômage
oblige
l’employeur
à verser
une
contribution
dite
« contribution
Delalande »
à
l’Assedic.
Le montant
de cette
contribution
varie de 1
à 12 mois
de salaires,
selon l’âge
du salarié
et de la
taille de
l’entreprise.
Conçue
à
l’origine
pour protéger
les salariés
de plus de
50 ans
contre le
licenciement
et
pour inciter
les
entreprises
à recourir
aux préretraites
afin de préserver
l’équilibre
financier du
régime
d’assurance
chômage, la
contribution
Delalande,
qui se
caractérise
par un régime
juridique
particulièrement
complexe,
n’a pas eu
les effets
escomptés.
Ainsi,
afin
d’encourager
le
recrutement
des « seniors »,
la
suppression
de cette
contribution
est programmée
par la loi n°
2006-1770 du
30 décembre
2006
« pour
le développement
de la
participation
et de
l’actionnariat
salarié et
portant
diverses
dispositions
d’ordre économique
et social ».
Cette
suppression
interviendra
dans les
conditions
suivantes :
La
contribution
ne sera plus
due au titre
de la
rupture du
contrat de
travail
d’un
salarié
dont
l’embauche
sera
intervenue
après le 31
décembre
2006 (date
de
publication
de la loi précitée) ;
et elle sera
définitivement
supprimée
à compter
du 1er
janvier 2008.
Changement
de
jurisprudence
relative aux
clauses de
renvoi à
une
Convention
Collective
dans les
contrats de
travail préétablis
Selon
la
jurisprudence
précédente
de la Cour fédérale
du travail,
les
employeurs
qui
renvoyaient,
au sein de
contrats de
travail préétablis,
à une
convention
collective
dans sa
dernière
version
applicable,
avaient
exclusivement
pour
objectif
l’égalité
de
traitement
entre les
salariés liés
à la
convention
collective
et ceux qui
ne l’étaient
pas. (ainsi
nommée
« clause
d’égalité
de
traitement »).
Dans
une décision
en date du
14 décembre
2005, la
Cour fédérale
du travail a
déclaré
que cette règle
d’interprétation
ne pouvait
plus trouver
application
aux contrats
de travail
préétablis
conclus postérieurement
au 1er
janvier
2002. En ce
qui concerne
les contrats
conclus
jusqu’au
31 décembre
2001, le
« principe
de confiance »
trouve
application.
La Cour fédérale
du travail
n’a
cependant
pas encore
pris
position
dans les décisions
publiées en
2006 en ce
qui concerne
les
conditions
de validité
de telles
clauses d’égalité
de
traitement
après la
loi de réforme
des
obligations.
Par
ailleurs,
l’impact
de l’arrêt
de la Cour
de Justice
des
Communautés
européennes
en date du 9
mars 2006
sur la
nouvelle
jurisprudence
allemande
est encore
inconnu. La
Cour de
Justice des
communautés
européennes
a en effet
estimé que
l’interprétation
dynamique
d’une
telle clause
de renvoi
conventionnelle
aurait pour
effet
l’application
de la
convention
collective
au futur
acquéreur
de
l’exploitation,
constituant
ainsi une
violation de
son droit
fondamental
au droit négatif
de liberté
syndicale.
Si
les
employeurs
liés aux
conventions
collectives
souhaitent
s’assurer
que le relèvement
des salaires
conventionnels
ne
s’applique
plus, (par
exemple en
cas de
retrait
d’un
syndicat ou
de
transmission
de
l’entreprise),
ils devront
rédiger des
clauses de
renvoi dans
les contrats
de travail
préétablis
plus larges.
Notre
Cabinet
reste à
votre entière
disposition
dans le
cadre de
l’examen
et de la
formulation
de ces
clauses.
Dispense
de sécurité
sociale pour
les gérants
Dans
un arrêt récent,
la Cour d’Appel
compétente
en matière
sociale de
Hesse a décidé
que les gérants
qui n’ont
pas le
statut
d’associé
ne doivent
pas
obligatoirement
être affiliés
à la sécurité
sociale.
En
effet, est
obligatoirement
affilié à
la sécurité
sociale
toute
personne
exerçant un
travail
salarié.
Jusqu’à
présent,
les gérants
d’une société
qui ne
participaient
pas à son
capital et
ne
disposaient
pas de lien
familial
avec les
associés étaient
considérés
comme salariés.
Ils étaient
donc
obligatoirement
affiliés à
la sécurité
sociale. Néanmoins,
la Cour a
jugé que même
dans ce cas,
les revenus
des gérants
peuvent être
exonérés
de charges
sociales à
la condition
que le gérant
dispose
d’une
influence
dominante
sur la société.
Une telle
influence
implique que
l’activité
du gérant
soit considérée
comme indépendante
et donc, que
la rémunération
ne soit pas
soumise aux
charges
sociales
relevant
d'une
affiliation
à un régime
de sécurité
sociale.
La
Cour ayant
admis que sa
décision
puisse faire
l'objet d'un
pourvoi, il
semble donc
très
probable
qu'un tel
recours soit
effectué
afin que la
situation
puisse être
clarifiée
aux termes
d'un arrêt
de la Cour
de Cassation
en matière
sociale.
Mentions
obligatoires
dans les
courriels,
courriers
etc.
La
Loi sur le
registre du
commerce électronique
(EHUG), entrée
en vigueur
le 1er
janvier
2007, a
entraîné
des
modifications
concernant
les mentions
obligatoires
sur les
lettres
d’affaires
des commerçants
et sociétés.
D’après
l’ancien
§ 37a du
code de
commerce,
seuls les
courriers étaient
soumis à
des règles
de formes spécifiques,
ce qui
impliquait
l’obligation
de
mentionner
l’entreprise,
la forme
juridique,
le lieu de
l’établissement
commercial,
le registre
compétent
et le numéro
d’inscription
au registre.
La
EHUG a élargi
le champ
d’application
de ces
obligations
de forme en
précisant
dans le §
37a du code
de commerce
que ces
obligations
s’appliquent
à toutes
sortes de
lettre
d’affaires,
indépendamment
de leur
forme. En
conséquence,
le § 37a du
code de
commerce
s’applique
désormais
également
aux
courriels,
cartes
postales, télécopies,
confirmations
de commande,
commandes
etc. Donc,
depuis le
1er janvier
2007, même
des
courriels
d’affaires
doivent
mentionner
l’entreprise,
la forme
juridique,
le lieu de
l’établissement
commercial,
le registre
compétent
et le numéro
d’inscription
au registre.
Seuls sont
exemptés de
ces
obligations
les
courriels
destinés à
une
communication
purement
interne.
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