n° 2006/06

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  Convention franco-allemande : règles applicables en matière de travail temporaire et aux travailleurs frontaliers
 
Les autorités compétentes françaises et allemandes se sont accordées sur la règle des 183 jours et les dispositions applicables aux travailleurs frontaliers visant à éviter les doubles impositions. 
Les revenus tirés d'une activité salariée ne sont imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire est résident si celui-ci séjourne dans l'autre État à titre temporaire, pendant une période n'excédant pas au total 183 jours au titre d'une année civile. 
Pour le calcul de la durée du séjour, les dimanches et jours fériés, les jours de congé et les journées d'arrêts de travail pour cause de maladie ainsi que les brèves interruptions liées à des déplacements dans l'Etat de résidence ou dans des Etats tiers sont inclus dans le nombre de jours passés dans l'État où est exercée l'activité professionnelle dans la mesure où :

- ils coïncident avec un contrat de travail existant, 
- et que, compte tenu des circonstances dans lesquelles ils surviennent, ils ne puissent pas être considérés comme mettant un terme au séjour temporaire.

En outre, il est précisé que les revenus des salariés qui exercent leur activité dans la zone frontalière de l'un des Etats contractants et dont le lieu de résidence, dans lequel ils retournent normalement chaque jour, est situé dans la zone frontalière de l'autre Etat contractant (travailleur frontalier), sont imposés dans l'Etat de résidence.

Instr. 6 oct. 2006, BOI 14 B-2-06




   La dénomination sociale peut bénéficier d’une double protection 

La Haute Juridiction estime que la dénomination sociale peut bénéficier d’une double protection, au titre du droit d’auteur et au titre du droit des marques.

Le gérant d'une société, créée deux ans auparavant, avait déposé en son nom personnel une dénomination sociale et un logo auprès de l'INPI en tant que marque.
Suite à la cession de ses parts sociales, l'associé avait concédé sous licence l'exploitation de la marque à la société. Celle-ci ayant ensuite été mise en redressement puis liquidation judiciaire, le liquidateur a sollicité l'annulation de la marque et la résolution du contrat de licence. 
La cour d'appel a rejeté cette demande, aux motifs que le gérant avait bénéficié de droits sur la dénomination et sur le logo au titre de la propriété littéraire et artistique et au titre des marques. Le liquidateur s'est alors pourvu en cassation. Il s’est notamment basé sur une incompatibilité entre la protection d'un signe à titre de marque et la protection du même signe à titre de droits d'auteur. La Cour de cassation va rejeter le pourvoi et affirmer que les dénominations sociales et logos commerciaux ne sont pas exclus par nature du champ de protection des œuvres de l'esprit et que la protection d'un signe par le droit d'auteur n'est pas incompatible avec sa protection à titre de marque. Elle confirme ainsi la position des juges du fond qui avaient considéré que les droits d'auteur sur les signes étaient nés avant la constitution de la société et qu’en conséquence, celle-ci "ne pouvait opposer un droit sur sa dénomination sociale à la marque déposée par son créateur après cette constitution".

  Preuve pour le paiement de l’apport initial

Lors d’un dépôt de bilan d’une société à responsabilité limitée allemande (GmbH), l’administrateur judiciaire peut être amené à vérifier le paiement des apports initiaux par les associés. Les associés peuvent alors se voir confrontés à la demande de l’administrateur judiciaire de payer l’apport initial. Donc, chaque associé devrait s’assurer de pouvoir apporter la preuve d’avoir payé son apport initial. Pour des paiements effectués il y a des années, certains allégements de preuve sont acceptés et certains indices sont considérés suffisants.

Néanmoins, dans un jugement récent, le tribunal régional supérieur de Brandebourg a posé des conditions strictes pour pouvoir bénéficier de cet allégement de preuve. D’après le tribunal, une période de 13 ans écoulée depuis le paiement ne suffit pas pour bénéficier des allégements de preuve, la preuve intégrale du paiement lui semblant encore possible. En ce qui concerne les indices pour le paiement de l’apport initial, le tribunal précise que ni l’attestation de l’expert comptable ni les bilans annuels ne constituent un tel indice. Pour cette raison, nous conseillons d’assurer une bonne documentation pour le paiement de l’apport initial par exemple grâce à la conservation d’extraits de relevés bancaires. 

  Publication électronique des informations sur les entreprises

Fin septembre 2006, le parlement allemand a voté la Loi sur le registre de commerce, des sociétés et les coopératives électronique (EHUG) qui entrera en vigueur le 1er janvier 2006. A partir de cette date, tous les registres sur les sociétés, les coopératives et les associations en participation pourraient être consultés via internet. Les Etats fédéraux peuvent prévoir une période transitoire pendant laquelle les dépôts peuvent être faits et en papier et en forme électronique. Au plus tard à partir du1er janvier 2009, que les dépôts en forme électronique ne seraient acceptés. 
Cette forme électronique s’appliquera également pour la publication des inscriptions dans les registres. Toutes les informations d’entreprise obligatoirement publiées peuvent être consultées par un nouveau registre central des entreprises (www.unternehmensregister.de). En plus, la compétence pour publier les bilans annuels des sociétés est transférées des tribunaux (Amtsgerichte) au Bulletin des annonces officielles électronique. 




   Offres de reclassement au salarié dans le cadre d’un licenciement pour motif économique

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a rendu le 20 septembre 2006 (arrêt n°2032) un arrêt dans lequel elle se prononce pour la première fois sur la portée de l’exigence d’une offre écrite de reclassement proposée au salarié dans le cadre d’un licenciement pour motif économique et prévue par l’article L.321-1, al. 3 du code du travail.

La Cour de Cassation a décidé que l’employeur ne peut démontrer la réalité des offres faites au salarié que par écrit. Des offres écrites adressées au salarié sont donc le seul mode de preuve admissible et l’employeur ne peut pas démontrer la réalité des offres de reclassement en versant au débat des attestations.

Lorsqu’un employeur dispose d’offres de reclassement, il a donc tout intérêt à adresser au salarié concerné par un licenciement pour motif économique ces offres écrites concrètes par lettre recommandée avec accusé de réception. Des propositions verbales ne sont pas suffisantes. Il est rappelé qu’à défaut de pouvoir démontrer d’avoir rempli l’obligation de reclassement, un licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

   La contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence ouvre droit à des congés payés 

Par arrêt du 17 mai 2006, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaires ouvre droit à des congés payés.

   Clause de non-concurrence en cas de licenciement pendant la période d’essai 

La plupart des contrats de travail prévoie une clause de non-concurrence interdisant au salarié d’entrer en concurrence avec l’employeur après la fin du contrat et qui oblige l’employeur de payer une indemnité. 

Dans un jugement du 28 juin 2006, la Cour fédérale du travail a décidé que faute de stipulation contraire expresse, une telle clause de non-concurrence s’applique même dans le cas d’un licenciement pendant la période d’essai. 

Pour que la clause de non-concurrence ne s’applique pas en cas de licenciement pendant la période d’essai, elle doit contenir une clause contraire expresse. Avant d’insérer une clause de non-concurrence dans un contrat de travail, l’employeur devrait donc vérifier s’il souhaite empêcher le salarié de travailler au sein d’une entreprise concurrente même dans le cas d’un licenciement pendant la période d’essai. Ceci obligerait l’employeur à lui octroyer une indemnité. Nous nous tenons à votre disposition pour vérifier vos modèles de contrat sur cette trame.



  
Droit des contrats / Portée d’une lettre d’intention (Cour d’appel de Versailles 27 avril 2006)

Dans une « lettre d’intention » (= lettre de confort ou lettre de patronage) adressée à un créancier d’une filiale à qui elle avait consenti deux prêts, une société indiquait que les difficultés financières de sa filiale avaient ainsi été régularisées et elle ajoutait : « notre groupe a pris toutes les dispositions pour que les règlements et les encours des fournisseurs soient assurés et qu’il n’y ait plus d’incident de paiement ». La filiale ayant été mise en liquidation judiciaire quelques années plus tard, un créancier avait agi en paiement contre la société en faisant valoir que ladite lettre imposait à la société de continuer à aider sa filiale. La Cour d’appel de Versailles a rejeté cette demande au motif que la lettre ne comportait aucun engagement pour l’avenir de payer les dettes de la filiale puisqu’il était dit « notre groupe a pris toutes les dispositions pour que… » et non « notre groupe prendra toutes les dispositions pour que… ». En conséquence, il a été considéré que la lettre ne constituait pas une lettre d’intention et ne comportait donc aucun engagement juridique. Cet arrêt montre encore une fois l’importance de la formulation dans l’établissement des lettres d’intentions.


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