n° 2006/05

Retrouvez cette newsletter sur notre site web à l'adresse : http://www.roedl.fr/fr/news.html


> Droit fiscal   > Droit des sociétés   > Droit social   > Divers            

Droit européen    Droit allemand    Droit français



   TAXE sur la valeur ajoutée - Entreprises étrangères - Autoliquidation de la taxe par le client identifié à la TVA en France II


Il convient de préciser que depuis la parution de notre Newsletter N° 2006/2 du 28 mars 2006, les nouvelles règles en matière d'autoliquidation de TVA sont entrées en vigueur à compter du 1er septembre 2006 en France.

A cet égard, le mécanisme de l'autoliquidation, déjà applicable avant le 1er septembre 2006 aux prestations de services immatérielles et intellectuelles (telles que les honoraires d'avocat), a été étendu à l'ensemble des prestations de service et livraisons de marchandises imposables en France. Dès lors que les conditions sont réunies, à savoir que les opérations soient réalisées par des assujettis établis à l'étranger au bénéfice de clients identifiés à la TVA en France, ce mécanisme d'autoliquidation de la TVA a lieu de s'appliquer dès maintenant (sauf quelques exceptions expressément prévues par la Loi) à toutes les livraisons de biens et prestations de services imposables en France. Sont notamment concernées par le nouveau dispositif, les opérations de livraisons après montage ou installation ainsi que les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France.

 Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er septembre 2006, résultent de la Loi qui a ainsi instauré un régime général et obligatoire d'autoliquidation auquel les opérateurs ne peuvent déroger. Ces nouvelles dispositions, ont toutefois entre-temps, été commentées par une instruction du 23 juin 2006, dans laquelle l'administration admet que ces règles puissent être écartées. Ainsi, même si le preneur devrait être immatriculé à la TVA en France depuis le 1er septembre 2006, le prestataire pourrait aussi depuis le 1er septembre 2006 continuer à facturer la TVA française, à la condition notamment qu'un accord écrit soit passé entre le prestataire et son client identifié à la TVA en France. Cet aménagement n'a pas pour objet de changer le redevable légal de la taxe, à savoir le client identifié à la TVA en France, ainsi que cela a été prévu par les nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er septembre 2006. Il est seulement admis que la taxe légalement due par ce dernier, soit déclarée et acquittée par le vendeur. Cette tolérance est subordonnée à ce que le vendeur désigne un assujetti établi en France (ci-après « répondant »), qui déclarerait et acquitterait la TVA au nom et pour compte du prestataire. Le rôle du répondant fiscal est d'ailleurs tout à fait comparable avec celui du mandataire fiscal.




  La Commission européenne adopte des lignes directrices concernant les investissements à risque dans les PME   

Ces lignes directrices concernent des mesures en faveur du capital-investissement destinées aux PME qui en sont à leur première phase d’activité, à savoir amorçage, démarrage et expansion, dans le cas ou le financement est fourni conjointement par des investisseurs publics et privés. Dans ce type de situation, la Commission accepte l’idée que le marché est défaillant, à savoir que les marchés de capitaux n’offrent pas d’autres alternatives en matière de financement. Ces lignes directrices amélioreront les conditions d’accès au capital-investissement, notamment par l’instauration d’un seuil de sécurité d’1,5 millions d’euros par PME sur une période de 12 mois. Ce dernier a en effet été relevé de 50 % par rapport au précédent datant de la communication précédente de 2001 qui s’intitule « aides d’état et capital investissement ».

Au-delà de ce seuil, les Etats-membres devront apporter la preuve de l’existence d’une défaillance du marché à la Commission qui procèdera à un examen détaillée du risque de distorsion de concurrence. Ce mode d’appréciation différenciée selon l’incidence économique met en application l’approche économique plus sophistiquée prévue par le plan d’action sur les aides d’état.

Ces mesures complètent d’autres mesures prises relatives aux aides d’Etat comme :

  • Les nouvelles lignes concernant les aides régionales, comprenant les aides au fonctionnement en faveur de petites entreprises dans les régions assistées, afin de stimuler leur croissance pendant la phase de création et de démarrage;
  • Une exception générale par catégorie est en cours de préparation, qui dispensera les Etats-membres de l’obligation de notification de certaines mesures d’aides d’Etat;
  • Un projet de règles applicables en matière d’aides d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation.

    Les règles allemandes d’une déclaration de cessation de paiement volontairement tardive  (Insolvenzverschleppung) sont applicables à la Limited avec siège administratif en Allemagne

 Dans un jugement du 20 avril 2006 le Tribunal de grande instance de Kiel a affirmé la responsabilité personnelle du propriétaire d’une Limited ayant son établissement unique en Allemagne en vertu de § 64 Abs. 1 GmbHG. Il s’agit du premier jugement en Allemagne relatif à la protection des créanciers d’une Ltd. ayant son siège en Allemagne.

Selon le Tribunal, l’applicabilité du § 64 Abs. 1 GmbHG découle de l’article 4 du Règlement (CE) du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, selon lequel la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte. Il a été décisif pour la chambre du Tribunal de savoir si la règle du § 64 Abs. 1 GmbHG est attribuée au droit de la faillite. Le Tribunal l’a affirmé dans la mesure où la disposition a pour objectif  la protection des créanciers en écartant les sociétés au bord de la liquidation judiciaire de la vie juridique. Selon le Tribunal, l’objectif de la protection des relations juridiques nationales n’est pas en rapport avec le droit de sociétés. Ainsi, l’argument de l’instance précédente, selon lequel le droit des sociétés allemand entrait en application de manière indirecte par le biais d’une déclaration de cessation de paiement volontairement tardive (Insolvenzverschleppung) était à écarter, dans la mesure où § 64 Abs. 1 GmbHG n’est pas à considérer comme une règle du droit des sociétés.

Pour la pratique, l’arrêt du Tribunal signifie que dans le cas d’une déclaration de cessation de paiement volontairement tardive (Insolvenzverschleppung), le gérant (Director) n’est pas protégé en ce qui concerne sa responsabilité personnelle en raison de la forme juridique de la Limited. Dans ce contexte, lors de la création et de l’activité d’une Limited avec siège en Allemagne, il faut en conséquence non seulement prendre en considération la facilité de création d’une Limited, mais également les exigences du droit de la faillite allemand quant à la dotation de la société en capitaux. En conclusion, il est à noter qu’une responsabilité comparable du gérant (Director) dans le cas de la « Insolvenzverschleppung » existe également en droit anglais sous le nom de « wrongful trading ». 




  La compatibilité entre la clause de fidélité à la convention collective et la libre prestation de services ?

Le 17 août 2006, la Cour d’appel de Celle a posé à la Cour Européenne la question préjudicielle suivante : une directive prévoyant que les clients publics commandent des travaux exclusivement aux entrepreneurs de bâtiments & travaux publics qui s’engagent par écrit à rémunérer leurs employés selon ce qui est prévu dans la convention collective du lieu de l’exécution contractuelle est-elle en conformité avec le droit communautaire ?

La libre prestation des services a pour objet l’abolition de toutes les restrictions qui sont de nature à empêcher ou rendre moins attractifs les services au sein de l’Union Européenne. Dès lors que les Länder réclament chacune une telle clause de fidélité à la convention collective, les autres Etats membres ne peuvent plus bénéficier d’un marché compétitif, puisqu’ils sont obligés de rémunérer leurs employés selon ce que prévoient les conventions collectives locales. Cela empêche ainsi l’accès au marché commun de ces entreprises.

 Cette restriction pourrait être justifiée pour des raisons d’intérêt général, comme une meilleure protection du salarié. Toutefois, il semble douteux que les entrepreneurs allemands de bâtiments & travaux publics, isolés devant la concurrence des autres Etats membres, puissent améliorer cette protection. Ainsi, il nous faudra attendre la décision de la Cour Européenne pour connaître ses conséquences pour les entreprises nationales et internationales de bâtiments & travaux publics.

   Le Harcèlement moral

Dans un arrêt en date du 21 juin 2006, la Cour de Cassation se prononce pour la première fois sur la responsabilité personnelle du salarié auteur d’harcèlement moral vis-à-vis des ses subordonnés, tout en faisant peser sur la personne morale une obligation de sécurité de résultat en matière de sécurité et de santé.

En effet, la Cour retient que le salarié qui fait subir intentionnellement à ses subordonnés des agissements répétés de harcèlement moral engage nécessairement sa responsabilité personnelle.

De son côté, l’employeur a l’obligation de prendre et de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés par une prévention des risques professionnelles, notamment en matière de harcèlement moral. 

Depuis l’arrêt du 21 juin 2006, la responsabilité de l’employeur se rattache directement à l’obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité des salariés. Ce qui veut dire en d’autres termes que seul le cas fortuit ou la force majeure peuvent libérer l’employeur de sa responsabilité en matière de harcèlement moral.

   Contrat à durée déterminée pour le remplacement d’un salarié

La Cour de Cassation a décidé dans deux arrêts rendus cet été qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour remplacer un seul salarié absent (Cass. soc. 28 juin 2006, n° 04-40455, n° 04-43053).  

En l’espèce le salarié a été embauché par un seul contrat à durée déterminée pour remplacer plusieurs salariés absents successivement pour cause de congés payés. Bien que les noms et la qualification des salariés absents soient indiqués dans le contrat de travail à durée déterminée, la Cour a précisé qu’il résulte de l’article L.122-1-1 du Code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d’un seul salarié en cas d’absence.

Par conséquent, il est donc indispensable d’établir pour chaque remplacement d’un salarié absent un contrat de travail distinct, précisant la qualification et le nom de la personne remplacée.

Cette jurisprudence aura sans aucun doute des effets fâcheux en termes de gestion du personnel et de coût. Ainsi, par exemple pendant la période de congés payés, l’employeur devra faire établir plusieurs contrats avec le même salarié appelé à remplacer successivement plusieurs salariés absents. Il est rappelé qu’en cas de remplacement d’un salarié absent, la rémunération du salarié embauché doit être identique à celle du salarié sous contrat à durée indéterminée qu’il remplace, lorsque la qualification est équivalente et les fonctions identiques.

Il en résulte que le salarié sous contrat à durée déterminée pourra percevoir sur une période relativement courte des salaires très différents en fonction du salaire perçu par les salariés remplacés. Il pourrait même arriver que le salarié remplaçant deux salariés à temps partiel concomitamment percevra sur une même période deux salaires différents, par exemple, un salaire pour le travail effectué le matin et un salaire d’un autre montant pour le (même) travail effectué l’après-midi. En outre, il disposera, bien évidemment de deux contrats de travail différents.

Dans la pratique, les conséquences de cette solution jurisprudentielle ne seront sans aucun doute pas toujours appréciées par les entreprises concernées !


   Droit de partage en cas de divorce par consentement mutuel

L'administration confirme que les personnes divorçant par consentement mutuel sont assujetties au droit de partage. Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,1 %, appelé "droit de partage" (CGI, art. 746). Ce droit est un droit d'acte, c'est-à-dire qu'il n'est exigible que s'il est constaté ou même relaté dans un écrit authentique ou dans un acte sous seing privé. Or, depuis l'entrée en vigueur de la loi relative au divorce du 26 mai 2004 (L. n° 2004-439, 26 mai 2004, JO 27 mai 2004, p. 9319), les époux souhaitant divorcer par consentement mutuel doivent soumettre à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce. Cette convention annexée à la requête doit comporter un état liquidatif de l'ensemble de la communauté, sur lequel il est indiqué, le cas échéant, le prix de vente de l'immeuble commun et la manière dont ils le répartissent. Ce droit de partage est alors dû à raison du jugement de divorce qui homologue la convention prévoyant la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux. (Rép. min. à QE n° 86792, JOAN Q, 13 juin 2006, p. 6208)

   La redevance audiovisuelle pour les ordinateurs

A partir du 1er janvier 2007, et malgré des critiques considérables, une redevance audiovisuelle devra être payée pour les ordinateurs conformément à une modification de la réglementation allemande en vigueur. Cette nouvelle règlementation dispose que toutes les personnes ayant accès à la radio ou à la télévision, par le biais de leurs ordinateurs, devront s’affranchir d’une taxe.

Cette redevance ne s’applique qu’au domaine professionnel lorsque le professionnel ne dispose pas encore de postes de radio ni de télévision soit sur le même terrain, soit sur un terrain lié. De même, chaque établissement stable est jugé séparément ; dans ces conditions, pour chaque établissement stable équipé d’un ordinateur permettant l'accès à la radio ou à la télévision, le professionnel devra payer une taxe.

Ce nouveau règlement a été très vivement critiqué, car l’entrepreneur indépendant se voit imposer des charges supplémentaires à celles déjà existantes telles que les taxes pour utilisation privée, pour l’utilisation d’un autoradio dans sa voiture de fonction etc. Cependant, une seule redevance sera due lorsque l’entrepreneur utilise d’une part la radio de sa voiture de fonction inventoriée dans la comptabilité de l’entreprise, d'autre part la radio par le biais d’Internet .

D’autre part, une personne privée utilisant Internet dans son appartement, mais à des fins professionnels, est redevable de cette taxe dans le cas où elle a accès à la radio par le biais de son ordinateur. Mais cette taxe est exclue si le particulier dispose chez lui d’un appareil radio pour lequel il  a déjà acquitté la redevance audiovisuelle .

   Le Ministère fédéral de la justice allemand crée une offre des Lois allemandes en langues étrangères sur Internet

Selon le Ministère fédéral de la justice allemand, un nouveau service a été mis en place afin de contribuer à une meilleure connaissance du droit privé allemand et de faciliter l'accès au système légal de manière plus importante. Le ministère allemand a en premier lieu fait traduire le Code civil allemand (BGB) en anglais. Celui-ci peut être consulté gratuitement à l’adresse suivante : http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html. La version anglaise du Code civil allemand ne sera pas la seule, le Ministère ayant prévu de continuer à développer l'accès au système législatif allemand à d'autres langues.

 


- VOTRE ABONNEMENT -
L'adresse xxxxx@xxxxxx.xx reçoit ce mail dans le cadre professionnel en tant qu'abonné à nos services. Si vous ne souhaitez plus recevoir cette Newsletter, merci de nous écrire à :
BRS Roedl & Partner - 30 avenue George V - 75008 Paris ou d'envoyer un email à
info@brs.fr.