n° 2006/03

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AIDES intra-groupe – Déductibilité de l'abandon de créances consenti à une sous-filiale

 Aux termes d'un arrêt rendu le 10 mars 2006, le Conseil d’Etat a précisé le régime de déductibilité d’une aide intra-groupe à caractère financier dans l'hypothèse où cette aide est accordée par une société mère à l'une de ses sous filiales dans laquelle elle ne détient pas de participation directe. Le Conseil d'Etat précise que l’aide ainsi consentie n'est pas un acte anormal de gestion, même en l'absence de tout lien commercial entre la société mère et la sous filiale. Cet abandon de créance sera présumé, sauf preuve contraire, entraîner une augmentation de la valeur de la participation détenue dans le capital de la filiale qui contrôle la sous-filiale. En conséquence, cette aide ne pourra être considérée comme une charge déductible du résultat imposable de la société mère. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a également affirmé qu'en l'absence de dispositions spécifiques au régime de l'intégration fiscale, une société d'un groupe fiscalement intégré ne peut déduire à d’autres conditions que celle du droit commun une aide apportée à une société n’appartenant pas à ce groupe.

 




    Loi relative aux offres publiques d’acquisitions (OPA) – Transposition de la directive en France

La Loi relative aux offres publiques d’acquisitions du 31 mars 2006 transpose en droit français la directive européenne OPA du 21 avril 2004. Cette Loi est entrée en vigueur immédiatement, mais un certain nombre de ses dispositions doivent encore être précisées par l’Autorité des marchés financiers (AMF). La Loi met en œuvre certaines nouveautés en droit des OPA inconnues en droit Français jusqu’à présent. Deux principales innovations sont à relever : l’une renforce les moyens de défenses contre une OPA hostile; l’autre concerne la problématique des « rumeurs ».

En effet, la Loi prévoit la faculté pour la sociétés cible de décider l’émission dans les assemblées générales d’actionnaires à l’avance (« à froid ») ou en cours d’OPA (« à chaud ») des bons de souscription d’actions (BSA) mis à la disposition des dirigeants. Ceux-ci pourront les attribuer gratuitement à leurs actionnaires en cas d’offre hostile émanant de sociétés disposant elles-mêmes de protection anti-OPA. Les BSA permettent aux détenteurs de souscrire des actions nouvelles à un prix sensiblement décoté, qui ainsi ont donc pour but de renchérir le coût de la société convoitée.

Fort de leurs expériences concernant les rumeurs d’une OPA de PepsiCo sur DANONE en 2005, les députés ont adopté « l’amendement Danone » qui oblige un éventuel acquéreur à déclarer ses intentions à l’AMF lorsqu’il y a des motifs de penser qu’il prépare une OPA.

La transposition de la directive se révèle donc paradoxalement moins libérale que ne l’était le droit antérieur.

  DROIT des sociétés La société européenne (SE) est enfin réalité en France

 La loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 (" loi Breton ") a transposé en droit français le régime juridique de la société européenne (SE) en application du règlement 2157/2001/CE du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne et de la directive n° 2001/86/CE du 8 octobre 2001 concernant l'implantation des travailleurs. Or, ces nouvelles dispositions ne permettaient pas à elles seules de constituer une SE en France en l'absence de décret d'application prévoyant leurs modalités notamment en matière de formalités de publicité. Cette lacune est désormais comblée par le décret n° 2006-448 du 14 avril 2006. La constitution d'une SE, société sans nationalité revêtant la forme de société anonyme, est donc aujourd'hui possible en France. Nous invitons tous nos clients qui souhaitent découvrir cette nouvelle forme juridique de prendre attache avec notre cabinet, afin de déterminer si la SE serait éventuellement un véhicule juridique intéressant pour leurs activités au sein de l'Union Européenne.

   L’ASSURANCE retraite obligatoire pour les Gérants de GmbH

 
La Cour fédérale allemande du contentieux social  (Bundessozialgericht) a décidé aux termes d'un jugement rendu le 24 novembre 2005 (B 12 RA 1/04) que, contrairement à la pratique courante des assurances sociales depuis plusieurs années, pour l’appréciation de l’obligation d’assurance vieillesse des gérants de GmbH (S.A.R.L. allemandes) ce ne sont pas les conditions de la GmbH mais celles tenant au gérant de GmbH lui-même qui sont déterminantes. Ainsi, un gérant, actionnaire principal et propriétaire d’au moins 50 % des parts d’une GmbH, devra relever de l’assurance vieillesse obligatoire des travailleurs indépendants dans une situation de quasi-employé, dans la mesure où la GmbH qu’il contrôle est son unique donneur d’ordre et où lui-même n’emploie pas de personnel devant souscrire à l’assurance retraite obligatoire. Après la publication de ce jugement, des demandes de paiements rétroactives étaient à craindre de la part des assureurs. L'assurance invalidité-vieillesse allemande a toutefois décidé de considérer ce jugement comme un cas d’espèce isolé et de ne pas suivre, de manière générale, cette jurisprudence. En ce qui concerne la couverture juridique de la pratique administrative précédente, le Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales mettra en œuvre une mise au point des dispositions juridiques. Qui voudrait atteindre une sécurité juridique sur le devoir d'assurance invalidité-vieillesse des gérants avant une réorganisation juridique, ne le peut que par le biais d’une organisation juridique correspondante (soit embauche d'un travailleur, soit expansion des activités professionnelles du gérant).

   




   SANCTIONS en cas d’emploi irréguliers d’étrangers

L’employeur d’un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier doit acquitter une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. Un décret du 6 juin 2006 fixe les modalités de versement de cette contribution.

Le procès-verbal constatant l’infraction est transmis au préfet qui vérifie la situation des salariés concernés au regard du droit au séjour. En cas d’irrégularité de séjour, le préfet informe l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il envisage de lui appliquer la contribution forfaitaire aux frais de réacheminement. L’employeur dispose d’un délai de 15 jours pour présenter ses observations. À l’issue de ce délai, le préfet notifie sa décision à l’employeur et, le cas échéant, le titre de recouvrement. La contribution est due pour chaque étranger employé de façon irrégulière.

Le montant de la contribution est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement constaté l’année précédente dans la zone géographique à laquelle appartient le pays d’origine du salarié.

   DISTINCTION Obligation de reclassement et obligation de réintégration dans le cadre d’un licenciement économique 

Un arrêt de la Cour de cassation chambre sociale du 15 février 2006 a levé l’ambiguïté relative à l’étendue de l’obligation de réintégration qui pèse sur l’employeur dans le cadre d’une annulation du licenciement économique suite à la nullité du plan social. Ainsi, s’il est vrai qu’en vertu d’une jurisprudence constante l’obligation de reclassement (préalable au licenciement économique) doit s’exécuter à l’intérieur du groupe en tenant compte également des entreprises du groupe situées à l’étranger, il n’en n’est pas de même concernant l’obligation de réintégration (postérieure au licenciement économique). Dans cet arrêt la Cour a jugé que l’obligation de réintégration résultant de la poursuite du contrat de travail est limitée à l’entreprise et ne s’étend donc pas au groupe.

   CONDITIONS d’un carnet de route 

Pour l'imposition de l’utilisation à titre privée dune voiture de fonction, le contribuable est dans l'obligation de remplir un carnet de route dès lors qu'il n'opte pas pour l'imposition forfaitaire de 1% du prix brut de la voiture. Aux termes de plusieurs décisions récentes, la Cour des Comptes Allemandes (BFH) a précisé les conditions que doit remplir un tel carnet de route. Sur le fond, les indications ne doivent pas se limiter seulement à la date, au kilométrage au début et à la fin de chaque voyage, au lieu et au but des déplacements. En effet, la BFH demande également que soit indiqué le nom de chaque personne qui a fait l'objet de la visite lors d'un déplacement. Sur la forme, le carnet de route doit pouvoir garantir l'exactitude et l’intégralité des indications qui y sont portées. Dès novembre 2005, la BFH a décidé à cet effet qu’une inscription immédiate, complète et continue des voyages est nécessaire. En outre, le carnet de route doit permettre de reconnaître les modifications apportées ultérieurement, ce qui n’est pas le cas avec un recueil de bouts de papier mentionnant les détails des voyages. Même un logiciel comme Excel ne remplit pas cette condition car il n’exclut pas que des modifications ultérieures aient été cachées.

   REVIREMENT de jurisprudence en matière de licenciements collectifs

La jurisprudence constante de la Cour fédérale Allemande du travail concernant les procédures de licenciements collectifs, au sens du § 17 de la loi relative à la protection contre les licenciements, avait établi que la déclaration devait être faite en temps utile à l'agence fédérale pour le travail avant le licenciement dans le sens du terme effectif du contrat de travail. La réaction de la Cour fédérale Allemande du travail et son éventuel revirement de jurisprudence furent très attendus après que la Cour Européenne de justice, dans sa décision du 27 janvier 2005, ait décidé que selon les procédures de licenciement collectif, en vertu du § 17 de la loi relative à la protection contre les licenciements, la date du licenciement devant être prise en compte était la date à laquelle l’employeur notifiait le licenciement et pas la date correspondant à la fin effective des relations de travail. Par sa décision du 23 mars 2006 la Cour fédérale Allemande du travail a modifié sa jurisprudence constante en suivant les principes dégagés dans la décision rendue par la Cour Européenne de justice. La déclaration doit donc être effectuée en temps utile à l'agence pour le travail en vertu du § 17 alinéa 1 phrase 1 de la loi relative à la protection contre les licenciements, avant la notification du licenciement. La question concernant les conséquences juridiques d’une déclaration non faite en temps utile à l’agence fédérale pour le travail n’a pas été encore réglée par la Cour fédérale Allemande pour le moment. Les employeurs qui s'étaient fiés à la jurisprudence et la pratique administrative précédentes de l'agence fédérale pour le travail, bénéficieront d’une protection légale réservée aux personnes de bonne foi jusqu'à la publication de la décision de la Cour européenne de justice du 27 janvier 2005.

 




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