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TAXE
sur la valeur ajoutée - Entreprises étrangères - Autoliquidation de la taxe par le client identifié à la TVA en France
Actuellement, en dehors de situations particulières, les assujettis établis hors de France qui réalisent des opérations imposables en France sont redevables de la TVA exigible au titre de ces opérations.
Afin de prévenir les risques de fraude que peut générer une telle situation, la Loi de finances rectificative pour 2005 a mis en place un nouveau dispositif. Celui-ci vise ainsi à généraliser le mécanisme d'autoliquidation de la TVA par le client à toutes les livraisons de biens et prestations de services imposables en France qui sont réalisées par des assujettis établis à l'étranger au bénéfice de clients identifiés à la TVA en France.
Ainsi, en application de ce nouveau dispositif, pour les livraisons de biens et prestations de services imposables en France qui sont réalisées par des assujettis établis hors de France, la TVA exigible au titre de ces opérations devra être acquittée par l'acquéreur des biens, le destinataire de la livraison ou le preneur de la prestation. Pour que ce nouveau dispositif d'autoliquidation trouve à s'appliquer, il est nécessaire que le client dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France.
En pratique, sont notamment concernées par le nouveau dispositif, les opérations suivantes réalisées par les entreprises étrangères en France : livraisons internes, livraisons après montage ou installation, prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives, prestations de transport autres que les transports intracommunautaires et prestations accessoires.


DROITS
d’enregistrement
exigibles
sur les
cessions
de
droits
sociaux
Nous
vous
rappelons
que le
taux des
droits
dus sur
les
cessions
de
droits
sociaux
a été
modifié
par la
Loi de
finances
rectificative de
2004
(Loi n°
2004-1485
du 30 décembre
2004)
s'appliquant
à
compter du
1er
janvier
2006.
En conséquence,
les
cessions
de
droits
sociaux
sont désormais
soumises
à un
droit
d'enregistrement
dont le
taux est
fixé :
- à
1,10 %
(1 %
avant
2006),
plafonné
à 4 000
€ par
acte de
cession
(3 049
€
avant
2006 et
20 000 F
avant
2002),
pour les
cessions
d'actions
(autres
que
celles
de sociétés
à prépondérance
immobilière) ;
- à
5 %
(4,80 %
avant
2006)
pour les
cessions
de parts
sociales
dans les
sociétés
dont le
capital
n'est
pas
divisé
en
actions
(notamment
SARL,
sociétés
civiles)
ou de
participations
dans des
sociétés
non cotées
à prépondérance
immobilière.
Par
ailleurs, les
cessions de
parts
sociales bénéficient encore
d'un
abattement
de 23.000
€ qui réduit
l’assiette,
à savoir la
base de
calcul, sur
laquelle le
droit de 5 %
est appliqué.
A cet égard,
il est à
noter que
l’abattement
de 23.000
€ se réfère
à la
totalité des
parts
sociales de
la société.
Ainsi, à
titre
d’exemple,
lorsque la
cession
porte sur la
moitié des
parts
sociales
d’une société,
le prix de
cette
cession dont
le montant
sert de base
de calcul
pour
l’application
du droit de
5% serait réduit
de 11.500
€.
FUSIONS
transfrontalières au sein de l'Union Européenne
La Directive européenne sur la fusion entre sociétés de capitaux de différents États membres (directive 2005/56/E) est entrée en vigueur le 15. Décembre 2005. La transposition de cette directive dans la législation nationale devra être réalisée au plus tard en décembre 2007.
La directive complète à la fois les dispositions régissant la Société anonyme européenne (SE) dans lesquelles la fusion transfrontalière est précisément l’un des piliers fondateurs, mais aussi l’arrêt « SEVIC Systems AG » rendu par la CJCE dans lequel il a été récemment décidé qu'un État membre devra autoriser les transformations par la prise de participations de sociétés de capitaux d'un autre État membre. Une lacune importante du droit des sociétés est ainsi comblée.
La directive doit en premier lieu être considérée comme une aide pour les petites et moyennes sociétés de capitaux désireuses d’étendre leur activité au-delà de leur propre pays, sans pour autant intervenir dans l’ensemble de l'Union européenne ce qui évite ainsi de recourir à la constitution d’une Société Anonyme Européenne. Selon la procédure décrite dans la directive, les principes et dispositions en vigueur propres à chaque Etat membre devront être applicables pour de telles fusions transfrontalières.
À l'avenir, une société à responsabilité limitée de droit allemand (GmbH) par exemple, devra pouvoir fusionner sans problème avec une société française à responsabilité limitée (Sarl) et inversement. Les sociétés allemandes de petite et moyenne envergure ainsi que les PME françaises pourront ainsi, alors que ce n’était pas possible jusqu’à présent, conclure des coopérations transfrontalières et mettre en œuvre des restructurations.
NOMINATION
d’un gérant sous condition résolutoire
Le
BGH (Cour de
cassation
allemande)
a, par son
jugement du
24 octobre
2005, décidé
qu’un gérant
d’une GmbH
(société
à
responsabilité
limitée de
droit
allemand)
peut être
nommé sous
condition résolutoire.
Le BGH prend
ainsi une
position
contraire à
celle adoptée
par la
doctrine
majoritaire
sur ce
point. En
effet, le
BGH a dû se
prononcer
sur une résolution
d’associés
qui prévoyait
une révocation
automatique
du gérant
nommé dans
l’hypothèse
où celui-ci
ne se
tiendrait
pas à
l’entière
disposition
de la société
dans un délai
imparti. Les
associés
voulaient
permettre au
futur gérant,
par cette
clause, de
ne pas avoir
à précipiter
son départ
d’une
autre société
et de
pouvoir
remplir
ainsi ses
engagements.
Contrairement
à ce qui
avait été
prévu, le gérant
a poursuivi
l’exercice
de ses
activités
au-delà du
délai prévu.
La société
a donc
demandé en
justice la
constatation
de la fin du
mandat de gérant.
Le BGH a
fait droit
à la
demande de
la société.
Cette décision
ne
contrevient
pas au
principe de
sécurité
dans les
relations
d’affaires
dans la
mesure où
chacun peut
toujours
identifier
la personne
qui doit
remplir les
obligations
légales du
gérant. De
plus,
la décision
n’a
nullement
porté
atteinte aux
droits des
tiers, car
malgré la réalisation
de la
condition résolutoire,
le gérant
continuant
à agir au
nom de la
société
engagera la
responsabilité
de cette
dernière
jusqu’à
sa radiation
du registre
des sociétés.
La
nomination
d’un gérant
sous
condition résolutoire
peut donc
représenter
une
alternative
intéressante.


PROPOSITION
de
reclassement
dans le
cadre d’un
licenciement
économique
Avant
de procéder
à tout
licenciement
pour motif
économique,
un employeur
doit
examiner des
possibilités
de
reclassement
et les
proposer aux
salariés
concernés.
Faisant
suite à une
polémique
suscitée en
avril 2005
par la
proposition
d’un
pseudo-reclassement
en Roumanie
faite par
une
entreprise
du Bas-Rhin
à ses
salariés,
une
instruction
de la DGEFP
vient de préciser
comment
doivent être
appréciées
les
propositions
de
reclassement
à l’étranger.
Dès lors,
une
proposition
d’une
entreprise
concernant
des postes
au sein du
groupe, dans
des unités
à l’étranger,
pour des
salaires très
inférieurs
au smic (=
actuellement
1.357,07
€
pour 169
heures/mois)
ne peut pas
être considérée
comme sérieuse,
l’autorité
administrative
compétente
doit donc en
demander le
retrait.
Cela peut éventuellement
avoir comme
conséquence
que le
licenciement
sera considéré
sans cause réelle
et sérieuse.
AMELIORATION
de la taxation des indemnités
Comme déjà mentionné dans notre édition de Janvier, le nouveau gouvernement fédéral a décidé la suppression des exonérations fiscales pour des indemnités (entre 7.200 € et 10.800 €) qui ont été convenues après le 31 décembre 2005. Selon les nouvelles règlementations, les anciennes exonérations ne pourront s’appliquer qu’aux paiements qui interviennent jusqu’au 31 décembre 2006.
La période de l’application des anciennes exonérations a désormais été prolongée. Les accords transactionnels portant sur des indemnités qui ont été conclus avant le 31 décembre 2005, après rupture du contrat de travail dont l'employeur ou le tribunal ont été à l’origine, peuvent encore profiter des anciennes exonérations, à condition que le paiement de l’indemnité intervienne au plus tard le 31 décembre 2007.
CLAUSE
de garantie de l'emploi dans l'insolvabilité
Le 17 novembre 2005, le tribunal fédéral des Prud’hommes d’Allemagne a décidé (6 AZR 107/05) que les conventions en vue de la sauvegarde des sites d’une entreprise, qui excluraient les licenciements économiques pendant une certaine période et qui ont été conclues avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ne doivent pas être prises en considération par le liquidateur.
En l’espèce, les entreprises et le comité d'entreprise ont convenu, avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, une période pendant laquelle aucun licenciement économique ne pouvait être prononcé. En contrepartie, les salariés avaient renoncé à une partie de leurs salaires. Le liquidateur voulait fermer partiellement une entreprise dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Celui-ci ne croyait pas être lié par l’accord intervenu et a licencié des salariés pour motif économique, et ce avant expiration de l’accord de la sauvegarde des sites d’une entreprise.
 
LA RÉFORME
de la procédure
civile
Le
décret n°
2005-1678 du
28 décembre
2005 est
entré en
application
le 1er mars
2006 et est
applicable
à toutes
les procédures
en cours.
Cette réforme
instaure de
nouvelles règles
notamment
celles
relatives à
la procédure
de mise en
état et aux
décisions
assorties de
l’exécution
provisoire.
- Désormais
le décret
oblige
les
parties
à
soumettre
au juge
de la
mise en
état
les
exceptions
de procédure
et les
incidents
mettant
fin à
l’instance.
Ainsi,
le juge
de la
mise en
état
purgera
la procédure
des
incidents
avant le
renvoi
de
l’affaire
à
l’audience,
afin que
le
tribunal
n’ait
à juger
que le
fond du
droit.
- S’agissant
des décisions
assorties
de
l’exécution
provisoire,
le décret
donne au
Premier
président
de la
cour
d’appel
la
possibilité
de
conditionner
l’examen
du
recours
à
l’exécution
préalable
du
jugement
et de
radier,
sous
certaines
conditions,
du rôle
l’affaire
lorsque
la décision
de première
instance
n’aura
pas été
exécutée.
L’OBLIGATION
de vérification du donneur d’ordre relative aux salariés mis à disposition par les entreprises
sous-traitantes
Dans le cadre d’une opération de sous-traitance, le législateur français a entendu protéger les salariés de l’entreprise sous-traitante mis à la disposition de l’entreprise donneur d’ordre, bénéficiaire des travaux, par un ensemble de règles assez contraignantes. En effet, l’entreprise donneur d’ordre, dans le cadre d’une opération dont la valeur dépasse 3.000 Euros, peut être tenue solidairement avec l’entreprise sous traitante au paiement des impôts, taxes, cotisations obligatoires, pénalités, majorations, indemnités et charges dues à raison de l’emploi de ces salariés. De la même façon, l’entreprise donneur d’ordre pourra être tenue au versement de certaines de ces sommes dans le cas où l’opération fait intervenir trois entreprises différentes.
Une jurisprudence récente est venue « élargir » le champ d’application de cette obligation de vérification de l’entreprise donneur d’ordre qui risque désormais d’être pénalement responsable avec l’entreprise sous-traitante en cas de non respect de cette obligation.
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