n° 2006/02

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   TAXE sur la valeur ajoutée - Entreprises étrangères - Autoliquidation de la taxe par le client identifié à la TVA en France  


Actuellement, en dehors de situations particulières, les assujettis établis hors de France qui réalisent des opérations imposables en France sont redevables de la TVA exigible au titre de ces opérations.
Afin de prévenir les risques de fraude que peut générer une telle situation, la Loi de finances rectificative pour 2005 a mis en place un nouveau dispositif. Celui-ci vise ainsi à généraliser le mécanisme d'autoliquidation de la TVA par le client à toutes les livraisons de biens et prestations de services imposables en France qui sont réalisées par des assujettis établis à l'étranger au bénéfice de clients identifiés à la TVA en France. 
Ainsi, en application de ce nouveau dispositif, pour les livraisons de biens et prestations de services imposables en France qui sont réalisées par des assujettis établis hors de France, la TVA exigible au titre de ces opérations devra être acquittée par l'acquéreur des biens, le destinataire de la livraison ou le preneur de la prestation. Pour que ce nouveau dispositif d'autoliquidation trouve à s'appliquer, il est nécessaire que le client dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France.
En pratique, sont notamment concernées par le nouveau dispositif, les opérations suivantes réalisées par les entreprises étrangères en France : livraisons internes, livraisons après montage ou installation, prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives, prestations de transport autres que les transports intracommunautaires et prestations accessoires.




   DROITS d’enregistrement exigibles sur les cessions de droits sociaux

Nous vous rappelons que le taux des droits dus sur les cessions de droits sociaux a été modifié par la Loi de finances rectificative de 2004 (Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) s'appliquant à compter du 1er janvier 2006.
En conséquence, les cessions de droits sociaux sont désormais soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :

  • à 1,10 % (1 % avant 2006), plafonné à 4 000 € par acte de cession (3 049 € avant 2006 et 20 000 F avant 2002), pour les cessions d'actions (autres que celles de sociétés à prépondérance immobilière) ; 
  • à 5 % (4,80 % avant 2006) pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions (notamment SARL, sociétés civiles) ou de participations dans des sociétés non cotées à prépondérance immobilière.

Par ailleurs, les cessions de parts sociales bénéficient encore d'un abattement de 23.000 € qui réduit l’assiette, à savoir la base de calcul, sur laquelle le droit de 5 % est appliqué. A cet égard, il est à noter que l’abattement de 23.000 € se réfère à la totalité des parts sociales de la société. Ainsi, à titre d’exemple, lorsque la cession porte sur la moitié des parts sociales d’une société, le prix de cette cession dont le montant sert de base de calcul pour l’application du droit de 5% serait réduit de 11.500 €.

  FUSIONS transfrontalières au sein de l'Union Européenne

La Directive européenne sur la fusion entre sociétés de capitaux de différents États membres (directive 2005/56/E) est entrée en vigueur le 15. Décembre 2005. La transposition de cette directive dans la législation nationale devra être réalisée au plus tard en décembre 2007.

La directive complète à la fois les dispositions régissant la Société anonyme européenne (SE) dans lesquelles la fusion transfrontalière est précisément l’un des piliers fondateurs, mais aussi l’arrêt « SEVIC Systems AG » rendu par la CJCE dans lequel il a été récemment décidé qu'un État membre devra autoriser les transformations par la prise de participations de sociétés de capitaux d'un autre État membre. Une lacune importante du droit des sociétés est ainsi comblée.

La directive doit en premier lieu être considérée comme une aide pour les petites et moyennes sociétés de capitaux désireuses d’étendre leur activité au-delà de leur propre pays, sans pour autant intervenir dans l’ensemble de l'Union européenne ce qui évite ainsi de recourir à la constitution d’une Société Anonyme Européenne. Selon la procédure décrite dans la directive, les principes et dispositions en vigueur propres à chaque Etat membre devront être applicables pour de telles fusions transfrontalières.

À l'avenir, une société à responsabilité limitée de droit allemand (GmbH) par exemple, devra pouvoir fusionner sans problème avec une société française à responsabilité limitée (Sarl) et inversement. Les sociétés allemandes de petite et moyenne envergure ainsi que les PME françaises pourront ainsi, alors que ce n’était pas possible jusqu’à présent, conclure des coopérations transfrontalières et mettre en œuvre des restructurations.

  NOMINATION d’un gérant sous condition résolutoire

Le BGH (Cour de cassation allemande) a, par son jugement du 24 octobre 2005, décidé qu’un gérant d’une GmbH (société à responsabilité limitée de droit allemand) peut être nommé sous condition résolutoire. Le BGH prend ainsi une position contraire à celle adoptée par la doctrine majoritaire sur ce point. En effet, le BGH a dû se prononcer sur une résolution d’associés qui prévoyait une révocation automatique du gérant nommé dans l’hypothèse où celui-ci ne se tiendrait pas à l’entière disposition de la société dans un délai imparti. Les associés voulaient permettre au futur gérant, par cette clause, de ne pas avoir à précipiter son départ d’une autre société et de pouvoir remplir ainsi ses engagements. Contrairement à ce qui avait été prévu, le gérant a poursuivi l’exercice de ses activités au-delà du délai prévu. La société a donc demandé en justice la constatation de la fin du mandat de gérant. Le BGH a fait droit à la demande de la société. Cette décision ne contrevient pas au principe de sécurité dans les relations d’affaires dans la mesure où chacun peut toujours identifier la personne qui doit remplir les obligations légales du gérant. De plus, la décision n’a nullement porté atteinte aux droits des tiers, car malgré la réalisation de la condition résolutoire, le gérant continuant à agir au nom de la société engagera la responsabilité de cette dernière jusqu’à sa radiation du registre des sociétés. La nomination d’un gérant sous condition résolutoire peut donc représenter une alternative intéressante. 




   PROPOSITION de reclassement dans le cadre d’un licenciement économique

Avant de procéder à tout licenciement pour motif économique, un employeur doit examiner des possibilités de reclassement et les proposer aux salariés concernés. Faisant suite à une polémique suscitée en avril 2005 par la proposition d’un pseudo-reclassement en Roumanie faite par une entreprise du Bas-Rhin à ses salariés, une instruction de la DGEFP vient de préciser comment doivent être appréciées les propositions de reclassement à l’étranger. Dès lors, une proposition d’une entreprise concernant des postes au sein du groupe, dans des unités à l’étranger, pour des salaires très inférieurs au smic (= actuellement 1.357,07 €  pour 169 heures/mois) ne peut pas être considérée comme sérieuse, l’autorité administrative compétente doit donc en demander le retrait. Cela peut éventuellement avoir comme conséquence que le licenciement sera considéré sans cause réelle et sérieuse.

   AMELIORATION de la taxation des indemnités 

Comme déjà mentionné dans notre édition de Janvier, le nouveau gouvernement fédéral a décidé la suppression des exonérations fiscales pour des indemnités (entre 7.200 € et 10.800 €) qui ont été convenues après le 31 décembre 2005. Selon les nouvelles règlementations, les anciennes exonérations ne pourront s’appliquer qu’aux paiements qui interviennent jusqu’au 31 décembre 2006.

La période de l’application des anciennes exonérations a désormais été prolongée. Les accords transactionnels portant sur des indemnités qui ont été conclus avant le 31 décembre 2005, après rupture du contrat de travail dont l'employeur ou le tribunal ont été à l’origine, peuvent encore profiter des anciennes exonérations, à condition que le paiement de l’indemnité intervienne au plus tard le 31 décembre 2007.

   CLAUSE de garantie de l'emploi dans l'insolvabilité

Le 17 novembre 2005, le tribunal fédéral des Prud’hommes d’Allemagne a décidé (6 AZR 107/05) que les conventions en vue de la sauvegarde des sites d’une entreprise, qui excluraient les licenciements économiques pendant une certaine période et qui ont été conclues avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ne doivent pas être prises en considération par le liquidateur.

En l’espèce, les entreprises et le comité d'entreprise ont convenu, avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, une période pendant laquelle aucun licenciement économique ne pouvait être prononcé. En contrepartie, les salariés avaient renoncé à une partie de leurs salaires. Le liquidateur voulait fermer partiellement une entreprise dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Celui-ci ne croyait pas être lié par l’accord intervenu et a licencié des salariés pour motif économique, et ce avant expiration de l’accord de la sauvegarde des sites d’une entreprise.



   LA RÉFORME de la procédure civile

Le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 est entré en application le 1er mars 2006 et est applicable à toutes les procédures en cours. Cette réforme instaure de nouvelles règles notamment celles relatives à la procédure de mise en état et aux décisions assorties de l’exécution provisoire.    

  • Désormais le décret oblige les parties à soumettre au juge de la mise en état les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance. Ainsi, le juge de la mise en état purgera la procédure des incidents avant le renvoi de l’affaire à l’audience, afin que le tribunal n’ait à juger que le fond du droit.

  • S’agissant des décisions assorties de l’exécution provisoire, le décret donne au Premier président de la cour d’appel la possibilité de conditionner l’examen du recours à l’exécution préalable du jugement et de radier, sous certaines conditions, du rôle l’affaire lorsque la décision de première instance n’aura pas été exécutée. 


  L’OBLIGATION de vérification du donneur d’ordre relative aux salariés mis à disposition par les entreprises sous-traitantes

Dans le cadre d’une opération de sous-traitance, le législateur français a entendu protéger les salariés de l’entreprise sous-traitante mis à la disposition de l’entreprise donneur d’ordre, bénéficiaire des travaux, par un ensemble de règles assez contraignantes. En effet, l’entreprise donneur d’ordre, dans le cadre d’une opération dont la valeur dépasse 3.000 Euros, peut être tenue solidairement avec l’entreprise sous traitante au paiement des impôts, taxes, cotisations obligatoires, pénalités, majorations, indemnités et charges dues à raison de l’emploi de ces salariés. De la même façon, l’entreprise donneur d’ordre pourra être tenue au versement de certaines de ces sommes dans le cas où l’opération fait intervenir trois entreprises différentes.
Une jurisprudence récente est venue « élargir » le champ d’application de cette obligation de vérification de l’entreprise donneur d’ordre qui risque désormais d’être pénalement responsable avec l’entreprise sous-traitante en cas de non respect de cette obligation.

 


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